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10/09/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0168.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2020, F.18.0168.F


N° F.18.0168.F
IMMO-SCHUMAN, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Montignystraat, 13,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwé-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile,
contre

VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, en l'hôtel de ville, Grand'Place, 1,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Martin Jaspa

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N° F.18.0168.F
IMMO-SCHUMAN, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Montignystraat, 13,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwé-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile,
contre

VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, en l'hôtel de ville, Grand'Place, 1,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Martin Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, chaussée de Waterloo, 880, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Après avoir relevé que la demanderesse « critique [...] l'exonération des personnes morales de droit public, en ce qu'elle est prévue pour tous les biens des personnes morales de droit public, ‘sans restriction, à savoir sans exigence d'une certaine affectation' », l'arrêt considère que, « s'agissant d'une taxe sur les immeubles laissés à l'abandon, une affectation spécifique à une mission autre que celle de service public, qui est l'affectation normale d'un immeuble appartenant à une personne morale de droit public, paraît être une pure hypothèse, justifiant qu'elle n'ait pas été visée par l'exonération litigieuse ».
Par ces énonciations, l'arrêt se borne à considérer que, si, pour justifier le caractère discriminatoire du règlement-taxe exonérant les personnes morales de droit public, la demanderesse compare la catégorie des propriétaires privés et celle des personnes morales de droit public qui affectent leurs biens à une mission autre que celle de service public, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle catégorie au regard de l'objet du règlement-taxe. Il ne se fonde dès lors pas sur un motif hypothétique.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Les biens du domaine public des personnes morales de droit public et ceux de leur domaine privé qui sont affectés à un service public ou d'intérêt général ne sont, de leur nature, pas susceptibles d'être soumis à l'impôt.
Il ne suit ni de ce principe ni d'aucune autre disposition qu'un tel bien perd son affectation du fait qu'il est laissé à l'abandon.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant aux troisième et quatrième branches réunies :

L'arrêt relève que « les personnes morales de droit public, en raison du principe de spécialité, eu égard au but dans lequel elles sont constituées, forment une catégorie objectivement distincte [de celle des propriétaires privés] » et considère que l'exonération de ces personnes « vise à ne pas entraver la mission d'intérêt général pour laquelle [elles] sont créées et disposent de prérogatives spéciales », en sorte que ce traitement différent « est tout à fait justifié ».
Ces considérations non critiquées, d'où il résulte qu'aux yeux de la cour d'appel, la différence de traitement repose sur le critère objectif et raisonnable de la spécialité des personnes morales de droit public, suffisent à fonder la décision de l'arrêt qu'il n'existe pas de discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Dirigé contre des considérations surabondantes, qui portent sur le caractère comparable des deux catégories en cause ou sur l'appréciation du caractère justifié de la différence de traitement entre elles au regard du critère de la poursuite d'intérêts égoïstes, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent douze euros trente-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0168.F
Date de la décision : 10/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-10;f.18.0168.f ?

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