La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0358.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2020, P.20.0358.F


N° P.20.0358.F
S.P., dit P.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 222/7, où il est fait élection de domicile,

contre

H. G.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au p

résent arrêt, en copie certifiée conforme. Il dépose également un acte de désistement sans acquiescement....

N° P.20.0358.F
S.P., dit P.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 222/7, où il est fait élection de domicile,

contre

H. G.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il dépose également un acte de désistement sans acquiescement.
Aux audiences des 24 juin et 9 septembre 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le demandeur a déposé, le 1er septembre 2020, une note en réponse par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. LES FAITS

Par ordonnance du 11 décembre 2018, la chambre du conseil a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie.

Le demandeur a relevé appel de cette ordonnance le 21 décembre 2018.

Par un réquisitoire du 15 mars 2019, le procureur général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci ne rencontre aucun des cas d'ouverture visés à l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Le 24 juin 2019, les conseils du demandeur ont fait savoir à la chambre des mises en accusation que, des discussions étant en cours entre les parties en vue de l'éventuelle conclusion d'une transaction élargie, il y avait lieu de surseoir à statuer.

A l'audience du 26 juin 2019, la remise sollicitée a été octroyée aux fins demandées par les conseils de l'inculpé ou pour lui permettre de faire connaître ses arguments quant à la recevabilité de son appel.

Lors d'une audience subséquente, le procureur général a déposé le procès-verbal d'une transaction aux termes de laquelle le demandeur a marqué son accord pour le payement d'une sanction pécuniaire et le versement d'une somme réparant le dommage incontestablement dû. Les pièces justificatives de ces payements ont été jointes au procès-verbal. Il est stipulé que ceux-ci ont été faits sous clause de remboursement en cas de non homologation.

Le ministère public a requis la juridiction d'instruction d'homologuer cette transaction.

Le défendeur a contesté cette demande en déclinant la compétence de la chambre des mises en accusation au motif que l'appel qui prétend la saisir est irrecevable.

Le demandeur a soutenu qu'il suffisait que la juridiction soit saisie par un appel régulier en la forme pour qu'elle ait compétence à l'effet d'homologuer une transaction.

Rendu le 24 mars 2020, l'arrêt de la chambre des mises en accusation contient, en substance, les considérations et dispositions suivantes.

- La transaction doit, au vœu de la loi, être homologuée par le juge compétent.
- Pour savoir si la chambre des mises en accusation est ce juge compétent, il faut vérifier si elle a été saisie conformément à la loi.
- Partant, il y a lieu d'examiner si l'appel est recevable.
- En chambre du conseil, le demandeur s'est borné à contester les charges. Aucun moyen de nullité ou d'irrecevabilité de l'action publique n'a été soulevé.
- L'ordonnance entreprise est motivée et indemne de toute contradiction.
- Aucune cause d'extinction de l'action publique ne s'est trouvée acquise après les débats en chambre du conseil et la transaction n'éteint pas l'action publique tant qu'elle n'a pas été homologuée.
- L'appel est irrecevable.

C'est l'arrêt attaqué.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle, un pourvoi en cassation immédiat peut être formé contre les décisions rendues sur la compétence.

Sont notamment rendus sur la compétence, les arrêts et jugements qui statuent sur une contestation soulevée par les parties, portant sur le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'un débat a eu lieu devant la chambre des mises en accusation quant à son pouvoir de statuer sur la demande d'homologation d'une transaction formulée par le ministère public.

Décidant, pour les motifs que les moyens critiquent, que les juges d'appel n'avaient pas ce pouvoir, l'arrêt est une décision rendue sur la compétence. Il est passible, dès lors, du pourvoi immédiat visé à l'article 420, alinéa 2, 1°, précité.

Reposant sur le postulat contraire, le désistement est entaché d'erreur et ne doit dès lors pas être décrété.

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que la chambre des mises en accusation a violé l'article 216bis, §§ 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, en subordonnant sa compétence d'homologation à la réunion des conditions visées par l'article 135, § 2, dudit code.

Le moyen repose sur l'affirmation qu'il suffit d'un appel régulier en la forme, interjeté par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi, pour faire de la chambre des mises en accusation le juge compétent à l'effet de statuer sur l'homologation demandée par le ministère public.

En vertu de l'article 216bis, § 2, alinéa 8, du Code d'instruction criminelle, le juge compétent statue sur la légalité de la transaction proposée et l'homologue. Pendant l'instruction et lors du règlement de la procédure, il appartient à la juridiction d'instruction de vérifier, dans le cadre de l'appréciation des charges, la proportionnalité de la transaction proposée.

Il en résulte que, si l'appel dont elle est saisie ne lui défère pas cette appréciation, la chambre des mises en accusation est sans pouvoir pour vérifier la proportionnalité de la transaction.

L'appel par lequel l'inculpé ne dénonce ni une nullité de l'instruction préparatoire, ni une irrégularité relative à l'ordonnance de renvoi, ni une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, et qui est dès lors irrecevable, n'attribue pas, à la chambre des mises en accusation, le pouvoir d'apprécier les charges ni, partant, le contrôle de proportionnalité qui lui est associé.

L'attribution de ces prérogatives ne saurait résulter de la seule circonstance qu'une partie, fût-elle le ministère public, en ait requis l'exercice.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le demandeur fait valoir que son appel aurait dû être déclaré recevable puisque la transaction intervenue est une cause d'extinction de l'action publique et que cette cause est survenue postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.

En vertu de l'article 216bis, § 2, alinéa 11, du Code d'instruction criminelle, l'action publique s'éteint dans le chef de l'auteur qui aura accepté et observé, après homologation par le juge compétent, la transaction proposée par le ministère public.

Il en résulte qu'un payement effectué sous la condition résolutoire de son remboursement en cas de refus d'homologation, n'est pas une cause d'extinction de l'action publique.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros nonante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0358.F
Date de la décision : 09/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-09;p.20.0358.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award