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09/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0283.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2020, P.20.0283.F


N° P.20.0283.F
M. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le

moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle ...

N° P.20.0283.F
M. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l'arrêt de n'énoncer aucun motif relatif à l'existence ou non d'une excuse de provocation, alors que, dans le formulaire de griefs tenant lieu de requête d'appel, le demandeur avait indiqué qu'il entendait soulever une telle cause d'excuse. Le demandeur précise que cette mention constitue un moyen entraînant une conséquence juridique sur la peine susceptible d'être prononcée et qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'il y aurait renoncé.

Il résulte des articles 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention que, si dans sa requête d'appel ou dans le formulaire qui en tient lieu, outre les griefs élevés contre le jugement au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la partie appelante invoque un moyen, la juridiction d'appel doit y répondre.

Un moyen est l'énonciation d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, la partie qui l'invoque prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception.

Il ressort du formulaire de griefs annexé à la déclaration d'appel du conseil du demandeur que celui-ci a élevé les griefs suivants contre le jugement entrepris :

« Culpabilité : acquittement du chef de la prévention A car absence d'intention homicide et de préméditation ou disqualification en destruction mobilière/ou menaces par gestes ou emblèmes et octroi de l'excuse de provocation.
Peine ou mesure : peine trop sévère. Non octroi peine de travail, peine autonome de probation ou sursis probatoire ».

En ayant indiqué la mention « octroi de l'excuse de provocation », le demandeur n'a pas indiqué quel fait, acte ou texte était susceptible de constituer la provocation justifiant que la tentative d'assassinat qui lui était reprochée soit déclarée excusable.

Dès lors que cette mention ne constituait pas un moyen, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'indiquer dans leur décision pour quel motif ils n'avaient pas admis une excuse de provocation.

En tant qu'il soutient que l'arrêt viole les dispositions précitées, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, n'indiquant pas par quelle disposition l'arrêt violerait l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent un euros vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0283.F
Date de la décision : 09/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-09;p.20.0283.f ?

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