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03/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0639.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2020, C.19.0639.F


N° C.19.0639.F
J. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

ALLIANCE BRUXELLOISE COOPÉRATIVE, société coopérative, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Albert Dumont, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0642.551.259,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet

est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure...

N° C.19.0639.F
J. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

ALLIANCE BRUXELLOISE COOPÉRATIVE, société coopérative, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Albert Dumont, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0642.551.259,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 13 août 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 355 du Code des sociétés, l'acte constitutif d'une société coopérative doit mentionner les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versement.
Aux termes de l'article 374 de ce code, tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu.
Suivant l'article 375 du même code, en cas de décès d'un associé, ses héritiers recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée par l'article 374.
Il suit de l'article 374 précité, non que les statuts ne pourraient prévoir l'évaluation des parts sociales d'un associé décédé sur la base de leur valeur faciale, mais que, lorsqu'ils prévoient cette évaluation sur la base du bilan, il s'agit de celui de l'année pendant laquelle le décès a eu lieu.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt relève qu'« aux termes de l'article 19 des statuts de la [défenderesse] : ‘Il y a lieu à remboursement des sommes versées à titre de libération des parts souscrites : a) En cas de décès du sociétaire, aux héritiers et légataires de celui-ci, (...) sous la réserve que le ou les intéressés soient personnellement admis, au préalable, comme sociétaires ; (...) De même en aucun cas, il n'est dû aux intéressés des sommes dont le montant, par référence au bilan de la société, soit d'une valeur supérieure à celle de la partie des parts souscrites au nom du sociétaire en cause' ».
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que cette disposition statutaire, pour être applicable, exige que les intéressés soient personnellement admis au préalable comme sociétaires, repose sur la considération que tel n'est pas le cas du demandeur.
Cet élément de fait ne ressort ni de l'arrêt ni d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt de violer les articles 1134 et 1165 du Code civil en faisant application de l'article 19 précité à la situation du demandeur alors que celui-ci n'est pas une personne intéressée au sens dudit article, le moyen, en cette branche, exige des vérifications de fait excédant les pouvoirs de la Cour.
Pour le surplus, dès lors qu'il ne se prononce pas sur la qualité d'intéressé du demandeur, l'arrêt n'a pu donner de l'article 19 des statuts de la défenderesse l'interprétation que lui prête le moyen, en cette branche.
Celui-ci ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal,
Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0639.F
Date de la décision : 03/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-03;c.19.0639.f ?

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