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03/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0412.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2020, C.19.0412.F


N° C.19.0412.F
CITY PARKING, société anonyme, dont le siège est établi à Zaventem, Belgicastraat, 3 (bte 6), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.460.216,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

VILLE D'ARLON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Paul Reuter, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous

le numéro 0206.524.876,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Ooster...

N° C.19.0412.F
CITY PARKING, société anonyme, dont le siège est établi à Zaventem, Belgicastraat, 3 (bte 6), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.460.216,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

VILLE D'ARLON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Paul Reuter, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.524.876,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Liège. .
Le 18 août 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l'avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

En énonçant que « l'exception de nullité [invoquée par la défenderesse] a pour seul effet de paralyser l'exécution de la convention nulle, pour l'avenir, mais n'entraîne ni son annulation ni l'anéantissement rétroactif des effets qu'elle a produits ; [que] la convention subsiste donc dans l'ordre juridique », l'arrêt considère que l'exception de nullité prive la convention litigieuse d'effet pour l'avenir mais n'entraîne pas son anéantissement.
Il n'était dès lors pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse faisant valoir que la conclusion d'un contrat en violation d'une règle d'ordre public n'entraîne pas la disparition de ce contrat si l'objet même de la convention n'est pas illicite, que sa décision privait de pertinence.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

L'arrêt considère que la convention litigieuse comporte « deux volets » qui « forment un tout indivisible » et que, en son second volet, la convention « est [...] contraire à la loi sur les marchés publics ».
Ces motifs non critiqués suffisant à fonder la décision de l'arrêt que « la convention est nulle, de nullité absolue », le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt.
La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la seconde branche :

Par les considérations citées en réponse à la seconde branche du premier moyen, l'arrêt décide que l'exception de nullité à laquelle il fait droit n'entraîne pas l'anéantissement de la convention.
Il n'était dès lors pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse, qui faisaient valoir différentes règles de droit pour s'opposer à cet anéantissement, que sa décision privait de pertinence.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

Dans la mesure où il invoque la violation des adages quae temporalia sunt agendum, perpetua sunt ad excipiendum et quieta non movere, qui ne constituent pas des principes généraux du droit, le moyen, qui, en cette branche, n'indique pas la disposition légale ou réglementaire qui constituerait une application des adages précités, est irrecevable.
Pour le surplus, fût-elle partiellement exécutée, une convention frappée de nullité absolue pour violation de dispositions légales d'ordre public ne peut avoir aucun effet.
Partant, la prescription de l'action en nullité ne prive pas une partie de la faculté d'opposer cette nullité comme exception en défense à une demande d'exécution de cette convention.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt considère qu'« à supposer que la réglementation sur les marchés publics ait été respectée, il n'est pas certain que [la demanderesse] aurait emporté le marché et aurait ainsi pu en retirer un bénéfice » et qu'« ainsi, le lien causal entre la faute [prétendue de la défenderesse] et le dommage allégué par [la demanderesse] n'est pas démontré ».
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'arrêt n'examine pas si le dommage se serait produit de façon identique sans la faute prétendue de la défenderesse, repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, partant, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt, qui ne fait pas référence aux conclusions de la demanderesse pour décider que « le lien causal entre la faute et le dommage allégué par [la demanderesse] n'est pas démontré », ne viole pas la foi due à ces conclusions.
Il statue entièrement sur la demande fondée par la demanderesse sur la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse, en la rejetant.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent soixante-deux euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0412.F
Date de la décision : 03/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-03;c.19.0412.f ?

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