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03/09/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0467.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2020, C.18.0467.F


N° C.18.0467.F
R. V. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure d

evant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de...

N° C.18.0467.F
R. V. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la quatrième branche :
Aux termes de l'article 619 du Code judiciaire, lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562 dudit code, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort.
La demande d'un montant provisionnel et de réserver à statuer sur le surplus du dommage n'offre pas, en règle, les bases de détermination de la valeur du litige de sorte que la contestation est jugée en premier ressort.
Le jugement attaqué constate que le demandeur demandait « un euro provisionnel et qu'il soit réservé à statuer pour le surplus ».
En décidant que le jugement du premier juge a été rendu en dernier ressort au motif qu'« une condamnation au paiement d'une somme d'argent était [...] demandée » et que cette demande « a une valeur [dont] seul [le] montant définitif n'est pas connu » et « doit être considérée comme [étant] limitée à un euro », le jugement attaqué viole l'article 619 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0467.F
Date de la décision : 03/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-03;c.18.0467.f ?

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