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02/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0897.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2020, P.20.0897.F


N° P.20.0897.F
S. K.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 août 2020, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 31 août 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 2 septembre 2020, le conseiller Franço

ise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS

Le demandeur est ...

N° P.20.0897.F
S. K.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 août 2020, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 31 août 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 2 septembre 2020, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS

Le demandeur est détenu en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Liège rendu par défaut le 31 juillet 2018. Cette décision révoque un sursis probatoire octroyé par un jugement rendu le 31 août 2017.

Par un jugement contradictoire du 16 mars 2020, le tribunal a déclaré irrecevable, parce que tardive, l'opposition formée par le demandeur le 16 janvier 2020 contre le jugement du 31 juillet 2018. Le tribunal a, à cette occasion, considéré que ce jugement lui avait été signifié en personne le 12 septembre 2018, par le directeur de la prison de Lantin.

Le demandeur et le procureur du Roi ont interjeté appel du jugement du 16 mars 2020.

La cause a été introduite devant la cour d'appel le 22 juillet 2020 et remise au 2 septembre 2020 pour permettre au ministère public de produire la preuve de la signification du jugement du 31 juillet 2018 à la personne du demandeur.

Le 14 août 2020, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté devant la cour d'appel. L'arrêt attaqué déclare cette requête irrecevable au motif que le demandeur n'est plus en détention préventive mais détenu en exécution d'une peine d'emprisonnement.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le demandeur soutient que la détention qu'il subit est illégale en raison de la longueur de la procédure d'opposition en cours et de l'absence de mécanisme de contrôle du caractère manifestement déraisonnable de sa détention.
L'article 6 de la Convention est étranger à l'examen du caractère raisonnable de la durée de la détention d'une personne, laquelle est régie par l'article 5 de celle-ci.

En vertu des articles 5.4 et 13 de la Convention, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.

Le demandeur a saisi le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de l'opposition au jugement du 31 juillet 2018, qu'il soutient avoir régulièrement formée durant le délai extraordinaire d'opposition. La cour d'appel a instruit son recours et demandé au ministère public la production de l'exploit de signification du jugement dont opposition. Il s'ensuit qu'au cas où l'opposition du demandeur serait déclarée recevable, celui-ci serait libéré.

Le demandeur bénéficie donc d'un recours effectif au sens des dispositions précitées.

L'arrêt attaqué constate que le jugement dont appel a été prononcé le 16 mars 2020 soit deux mois après l'introduction de la procédure d'opposition et que la cause, introduite devant la cour d'appel le 22 juillet 2020, a été reportée au 2 septembre 2020 pour jonction d'une pièce par le ministère public.

Sur le fondement de cette chronologie, les juges d'appel ont pu légalement considérer qu'en l'absence de dispositif légal prévoyant la possibilité de l'introduction d'une requête de mise en liberté à ce stade, il n'y avait pas lieu de statuer, dans le cadre d'un recours non prévu par la loi, sur la régularité de la détention du demandeur en dehors de la procédure d'appel contre le jugement déclarant l'opposition du demandeur irrecevable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle en raison de l'absence, dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de possibilité d'introduire une requête de mise en liberté durant le délai extraordinaire d'opposition.

Ne dénonçant pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-huit euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0897.F
Date de la décision : 02/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-02;p.20.0897.f ?

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