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02/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0625.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2020, P.20.0625.F


N° P.20.0625.F
1. M. A.,
2. M. O.,
ayant pour conseils Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et Maîtres Pierre Chomé et Antoine Chomé, avocats au barreau de Bruxelles, dont les cabinets sont établis respectivement à Bruxelles, rue Dautzenberg 42, et à Uccle, Dieweg 274, où il est fait élection de domicile,
requérantes en mainlevée d'une saisie ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution,
demanderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 mai

2020 par le juge de l'application des peines de Mons.
Dans un mémoire annexé au présen...

N° P.20.0625.F
1. M. A.,
2. M. O.,
ayant pour conseils Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et Maîtres Pierre Chomé et Antoine Chomé, avocats au barreau de Bruxelles, dont les cabinets sont établis respectivement à Bruxelles, rue Dautzenberg 42, et à Uccle, Dieweg 274, où il est fait élection de domicile,
requérantes en mainlevée d'une saisie ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution,
demanderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 mai 2020 par le juge de l'application des peines de Mons.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demanderesses sollicitent que la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et invoquent un moyen.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 6 août 2020.
A l'audience du 2 septembre 2020, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois :

Le jugement attaqué rejette le recours formé par les demanderesses contre la décision du magistrat EPE refusant la levée des saisies pratiquées sur leurs comptes bancaires en application de l'article 464/30 du Code d'instruction criminelle.

En vertu de l'article 464/36, § 6, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, le jugement du juge de l'application des peines statuant sur le recours, formé par la personne lésée par une saisie concernant ses biens, contre la décision du magistrat EPE rejetant sa demande de levée de cet acte d'exécution, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

Les demanderesses soutiennent que l'impossibilité d'introduire un pourvoi en cassation contre un tel jugement n'est pas compatible avec le principe d'égalité et le respect des droits de la défense lorsque la saisie concerne un tiers qui n'a pas été poursuivi dans le cadre du jugement ou de l'arrêt servant de fondement à la saisie et qui est présumé innocent. Elles font valoir que lorsque la saisie ne concerne pas un tiers mais une personne qui a assisté le condamné dans la dissimulation ou la dissipation d'une partie de son patrimoine et a été poursuivie pour avoir participé à une infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, de recel ou de blanchiment, cette personne peut introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui a rejeté sa demande de mainlevée.

En vertu de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la juridiction devant laquelle une question relative à la violation par une loi des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » est soulevée, n'est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.

Par l'arrêt n° 178/2015 du 17 décembre 2015, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur un recours en annulation formé contre l'article 5 de la loi du 11 février 2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II). Cet article insère dans le Code d'instruction criminelle l'article 464/36 précité.

Il ressort de cet arrêt que les parties requérantes faisaient valoir « que l'article 464/36 du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 5 de la loi du 11 février 2014 (II), viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la décision par laquelle le magistrat EPE refuse la levée de la saisie qui lèse le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle dans ses biens ne peut faire l'objet d'un recours devant un juge de pleine juridiction et en ce que la décision du juge de l'application des peines ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, alors que tel est le cas pour la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse dans le cadre d'une instruction pénale » (B.65.1).

Après avoir considéré que « la décision de saisie ou d'aliénation de certains biens constitue une ingérence dans le droit à la protection de la propriété du condamné ou du tiers lésé » et que, « par conséquent, la mise en œuvre d'une telle mesure doit pouvoir faire l'objet d'un recours ou tout au moins d'un contrôle par un juge indépendant et impartial » (B.67), la Cour constitutionnelle a jugé que « compte tenu du fait que les décisions du magistrat EPE qui concernent la saisie et l'aliénation de biens appartenant à la personne lésée peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge indépendant et impartial, l'exclusion d'un pourvoi en cassation dans le cadre de l'exécution de la peine ne porte pas une atteinte disproportionnée aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées par les parties requérantes » (B.70.5).

Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que, tant dans le cas où la saisie concerne le condamné que dans celui où elle concerne le tiers lésé, l'exclusion d'un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en application de l'article 464/36, §§ 4 à 6, du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La loi n'ouvrant pas un recours en cassation contre le jugement attaqué et la Cour constitutionnelle ayant jugé que cette exclusion était conforme aux articles précités de la Constitution, il y a lieu de déclarer irrecevables les pourvois des demanderesses, sans qu'il soit nécessaire d'interroger la Cour constitutionnelle.

Sur la question préjudicielle relative à l'absence d'appel ouvert contre le jugement du juge de l'application des peines et sur le moyen :

Les demanderesses sollicitent que la Cour interroge la Cour constitutionnelle quant à la conformité de l'article 464/36, § 6, du Code d'instruction criminelle aux articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 à cette convention, en ce qu'il ne prévoit pas de droit à un double degré de juridiction.

Dans le moyen invoqué à l'appui du pourvoi, les demanderesses soutiennent qu'en refusant l'accès au dossier et aux pièces ayant donné lieu à la décision de condamnation dont la saisie litigieuse poursuit l'exécution, le jugement attaqué viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.

La question préjudicielle et le moyen sont étrangers à la recevabilité des pourvois.

Ne pouvant entraîner la recevabilité des pourvois, il n'y a pas lieu d'y avoir égard.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-huit euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0625.F
Date de la décision : 02/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-02;p.20.0625.f ?

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