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02/09/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1313.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2020, P.19.1313.F


N° P.19.1313.F
D. S. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est notamment pris de la vio...

N° P.19.1313.F
D. S. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit de la présomption d'innocence et selon lequel le doute profite à l'accusé.

Le demandeur reproche au jugement qui le condamne du chef d'infractions à la réglementation de la circulation routière, de décider qu'il conduisait en état d'ivresse alors que, bénéficiant de la présomption d'innocence, c'est à la partie poursuivante qu'il revenait d'établir que son état, au moment de l'accident, était imputable à la consommation d'alcool, plutôt qu'au choc qu'il avait subi lors de la collision avec un autre véhicule, soit une circonstance qu'il avait avancée et que les juges d'appel ont considérée comme vraisemblable. Ayant admis une telle vraisemblance, non réfutée par le ministère public, les juges d'appel auraient dû, selon le demandeur, l'acquitter de la prévention d'ivresse.

Mais si les juges d'appel ont admis que le demandeur pouvait avoir subi un choc au niveau de la tête lors de la collision, ils n'ont en revanche exprimé aucun doute quant à la circonstance que l'état du demandeur était uniquement imputable à sa consommation d'alcool, antérieure à l'accident, dès lors, d'une part, que selon les constatations d'un policier, corroborées par les dires de plusieurs personnes présentes, il sentait l'alcool, titubait, cherchait appui pour se tenir debout, bredouillait et était moyennement désorienté tandis, d'autre part, qu'un important taux d'alcool a été mesuré sur sa personne.

Ainsi, opposant aux dénégations du demandeur une appréciation différente, les juges d'appel ont exclu tout doute quant à sa culpabilité.

Par ailleurs, pour cette raison, aucune contradiction n'entache les motifs du jugement selon lesquels, d'une part, il est vraisemblable que le demandeur ait subi un choc au moment de l'accident mais que, d'autre part, son état le rendant inapte à la conduite d'un véhicule était imputable à l'imprégnation alcoolique et non à ce choc.

Partant, le jugement est régulièrement motivé et légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 65, alinéa 1er, du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance de l'effet relatif de l'appel.

Quant aux deux premières branches réunies :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir, en invoquant à tort l'effet relatif de l'appel et l'absence de recours du ministère public, refusé d'envisager de prononcer deux peines distinctes pour sanctionner les infractions aux dispositions du code de la route ainsi que les coups ou blessures involontaires en ayant résulté, d'une part, et celles liées à la consommation d'alcool, d'autre part. Il soutient, en outre, que l'unité d'intention n'existait pas lorsque, comme en l'espèce, les faits eussent pu être commis séparément.

Le jugement attaqué, qui a reconnu le demandeur coupable de six infractions, décide de le condamner à une seule peine principale d'amende de deux cents euros.

Sous les quatre premières préventions, le demandeur était notamment poursuivi pour avoir, à l'occasion d'un accident de la circulation, par défaut de prévoyance ou de précaution, porté des coups ou fait des blessures. Sous les deux dernières préventions, il était notamment poursuivi pour avoir conduit un véhicule en état d'ivresse.

L'article 420, alinéa 2, du Code pénal punit de l'emprisonnement ou d'une amende d'au moins cinquante euros, l'auteur des coups ou des blessures involontaires, causés à l'occasion d'un accident de la circulation.

L'article 35 de la loi relative à la police de la circulation routière punit d'une amende d'au moins deux cents euros, celui qui aura conduit un véhicule en état d'ivresse.

Ainsi, l'application de peines distinctes ne pouvait donner lieu, en l'absence de circonstances atténuantes admises par le tribunal, à la condamnation du demandeur à des amendes d'un total de moins de deux cents euros.

Partant, dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas motivé, autrement que par une pétition de principe, leur décision que son état d'ivresse avait été la cause de l'accident.

À la page 12 de leur décision, les juges d'appel ont considéré que le demandeur présentait différents signes d'ivresse, qu'ils ont énumérés. Ils ont ajouté que ces constatations, ajoutées au taux d'alcool très élevé relevé sur l'intéressé et à son comportement, tel que décrit de manière concordante par deux témoins, emportaient leur conviction qu'il ne disposait pas, lors de la conduite de son véhicule, du contrôle permanent de ses actes.

Ainsi, en réponse aux conclusions du demandeur qui contestait le lien causal entre son imprégnation alcoolique et l'accident, les juges d'appel ne se sont pas bornés à énoncer que son état d'alcoolémie avancée et d'ivresse était à l'origine de la négligence qui l'avait conduit à provoquer un accident et à occasionner des blessures à une autre automobiliste.

Procédant d'une lecture incomplète du jugement, le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-huit euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1313.F
Date de la décision : 02/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-02;p.19.1313.f ?

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