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29/07/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0727.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juillet 2020, P.20.0727.F


N° P.20.0727.F
I. et II. K.S.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans 109, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de l'application des peines de Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le pr

ésident chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu...

N° P.20.0727.F
I. et II. K.S.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans 109, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de l'application des peines de Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé par déclaration du 29 juin 2020 :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi formé par déclaration du 30 juin 2020 :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.

Il est reproché au jugement de révoquer la libération conditionnelle du demandeur après l'expiration du délai d'épreuve dont elle avait été assortie et donc après la libération définitive acquise au condamné par application de l'article 71 susdit.

Un jugement est motivé au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait.

Dès lors que l'obligation de motiver les jugements et arrêts constitue une règle de forme, la circonstance qu'un motif serait erroné en droit ne constitue pas une violation de l'article 149 précité.

A cet égard, le moyen manque en droit.

L'article 64, 1°, de la loi du 17 mai 2006, dont le jugement attaqué fait application, prévoit que le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de révoquer la libération conditionnelle, s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve.

La loi n'exige pas que la décision constatant ce crime ou ce délit intervienne elle-même avant l'expiration du délai. Les infractions à prendre en considération peuvent, en effet, avoir été commises jusqu'à la veille de son échéance.

Dès lors que son ouverture suppose une condamnation pouvant intervenir tant après qu'avant la fin du délai d'épreuve, l'action en révocation attribuée au ministère public par l'article 64, 1°, de la loi ne saurait s'éteindre au terme dudit délai.

Sans doute l'article 71 de la loi dispose-t-il que le condamné est définitivement remis en liberté lorsqu'aucune révocation n'est intervenue dans le délai d'épreuve.

Mais cette disposition ne concerne pas la révocation encourue sur le fondement de l'article 64, 1°, puisque celle-ci est censée avoir débuté le jour où l'infraction a été commise, donc pendant le délai d'épreuve, comme indiqué à l'article 65, alinéa 2, de la loi.

Soutenant que l'article 71 interdit au ministère public de demander, après l'expiration du délai d'épreuve, la révocation de la libération conditionnelle d'un condamné dont une décision passée en force de chose jugée constate qu'il a commis une infraction au cours du délai susdit, le moyen manque en droit.

A titre subsidiaire, pour le cas, avéré, où la Cour jugerait que son moyen manque en droit, le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 65, alinéa 2, et 71 de la loi du 17 mai 2006.

Selon le moyen, les dispositions légales querellées créeraient la discrimination suivante.

Si la révocation est demandée avant l'expiration du délai d'épreuve, le condamné peut échapper à la réincarcération immédiate en sollicitant du tribunal de l'application des peines une révision des conditions mises à sa libération ou l'octroi d'une autre modalité d'exécution de la peine. Par contre, d'après le moyen, le tribunal ne disposerait pas d'un tel pouvoir d'appréciation en cas de révocation demandée par le ministère public après l'expiration du délai d'épreuve sur la base de l'article 64, 1°.

La seconde affirmation ne trouve pas d'appui dans la loi. En effet, le pouvoir de révision que l'article 67 de la loi du 17 mai 2006 confère au tribunal de l'application des peines, lui est attribué dans tous les cas de saisine prévus à l'article 64, donc sans en excepter l'article 64, 1°.

Reposant sur une prémisse juridique inexacte, la question préjudicielle ne doit pas être posée.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi du 29 juin 2020 ;
Rejette le pourvoi du 30 juin 2020 ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-trois euros cinquante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Geert Jocqué, président de section, Antoine Lievens, Ariane Jacquemin et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Bart De Smet, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0727.F
Date de la décision : 29/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-07-29;p.20.0727.f ?

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