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28/07/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0766.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juillet 2020, P.20.0766.F


N° P.20.0766.F
M.A., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles, et Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 22 juillet 2020, le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l'avocat général Bart De Smet a conclu

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Le demandeur a déposé, le 27 juillet 2020, une note en réponse par application de l&apos...

N° P.20.0766.F
M.A., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles, et Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 22 juillet 2020, le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l'avocat général Bart De Smet a conclu.
Le demandeur a déposé, le 27 juillet 2020, une note en réponse par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. LES FAITS

Le demandeur a été libéré sous conditions par un arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles du 26 décembre 2019.

Par deux ordonnances distinctes rendues le 30 mars 2020, la chambre du conseil a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Bruxelles et a maintenu les conditions de sa mise en liberté. Celles-ci avaient été fixées par une ordonnance du 6 janvier 2020 du juge d'instruction prévoyant que ses effets prendraient fin le 6 avril 2020.

Ces conditions ont été prolongées par l'ordonnance du tribunal correctionnel de Bruxelles du 6 avril 2020 dont les effets « prennent cours le 6 avril 2020 et prendront fin le 6 juillet 2020, sauf prolongation ou modification ».

Par une ordonnance du 29 juin 2020, le tribunal correctionnel de Bruxelles a décidé de ne pas prolonger les conditions mises à la libération du demandeur, dès lors que « l'ordonnance du tribunal de première instance du 6 avril 2020 prolongeant les conditions du prévenu est intervenue alors que celles-ci avaient pris fin ».

L'arrêt attaqué réforme cette ordonnance et décide de prolonger les conditions imposées au demandeur par l'ordonnance du juge d'instruction du 6 janvier 2020, telles que modifiées par l'ordonnance de la chambre du conseil du 30 mars 2020 et prolongées par l'ordonnance du tribunal du 6 avril 2020.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas constater la caducité des conditions mises à sa libération par le juge d'instruction et prolongées, pour une durée de trois mois, par une ordonnance du 6 janvier 2020 de ce magistrat. Il fait valoir qu'en vertu de l'article 54 du Code judiciaire, les délais établis en mois se comptent de quantième à veille de quantième. Il en déduit que l'ordonnance précitée n'a pu produire ses effets au-delà du 5 avril 2020, de sorte que la prolongation intervenue le 6 avril 2020 était tardive, ce qu'il appartenait à l'arrêt attaqué de constater.

L'article 54 du Code judiciaire prévoit, en effet, qu'un délai établi en mois se calcule de quantième à veille de quantième. Mais cette disposition doit se lire en combinaison avec l'article 52, selon lequel le délai est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte qui y donne cours, ainsi qu'avec l'article 53 qui précise que le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Il en résulte qu'un délai de trois mois dont le point de départ se situe le six janvier expire le six avril à minuit, en manière telle que la prolongation intervenue à cette date est comprise dans le délai et est dès lors apte à sortir les effets que le moyen lui dénie.

Procédant d'une lecture erronée des règles de computation des délais figurant aux articles 52 à 54 du Code judiciaire, le moyen manque en droit.

Contrairement à ce que le demandeur allègue au soutien d'un grief supplémentaire de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la loi n'établit pas deux délais différents, un pour la prolongation des conditions et un pour l'entrée en vigueur de l'ordonnance qui en décide.

A cet égard également, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'article 149 de la Constitution requiert que le juge énonce clairement et sans équivoque les motifs, fussent-ils illégaux, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait.

Dès lors que l'obligation de motiver les jugements et les arrêts constitue une règle de forme, la circonstance qu'un motif serait erroné en droit ne constitue pas une violation de l'article 149 précité.

En considérant que « les effets de l'ordonnance du 6 janvier 2020 prenaient fin le 6 avril 2020, si bien que l'ordonnance de prolongation prononcée le 6 avril 2020 l'a été en temps utile conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive » et que, « en vain, [le demandeur] voudrait faire en l'espèce, une application à la carte des dispositions du Code judiciaire, en prétendant appliquer celui-ci pour les calculs des délais uniquement pour ce qui concerne l'échéance du délai et non son point de départ », l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui faisaient valoir que les effets de l'ordonnance du juge d'instruction du 6 janvier 2020 prenaient fin le 5 avril 2020, par application des articles 2 et 54 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros cinquante-cinq centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Geert Jocqué, président de section, Antoine Lievens, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Bart De Smet, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0766.F
Date de la décision : 28/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-07-28;p.20.0766.f ?

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