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15/07/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0723.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juillet 2020, P.20.0723.F


N° P.20.0723.F
C. E.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 27, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la

détention préventive :

L'article 27, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détentio...

N° P.20.0723.F
C. E.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 27, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :

L'article 27, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose : « En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet ».

Cette disposition s'applique à la personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'Etat requérant a été différée sur la base de l'article 24, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

L'application du délai d'un mois, qui a pour but de pallier la répétition abusive de demandes de libération, ne s'applique pas lorsque la demande antérieure est déclarée irrecevable.

Le demandeur fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen déclaré exécutoire par ordonnance de la chambre du conseil du 27 mai 2019, dont l'exécution a été différée sur la base de l'article 24, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003, pour permettre la poursuite préalable de celui-ci du chef de faits délictueux relevant des autorités judiciaires belges.

Le 1er avril 2020, il a introduit une requête de mise en liberté.

Par arrêt de la chambre des mises en accusation du 12 mai 2020, cette requête a été déclarée non fondée.

Le 2 juin 2020, le demandeur a déposé une nouvelle requête de mise en liberté.

Le 5 juin 2020, la chambre du conseil a déclaré cette requête irrecevable pour avoir été déposée moins d'un mois après l'arrêt précité du 12 mai 2020.

Le 15 juin 2020, le demandeur a déposé une nouvelle requête de mise en liberté.

Le 19 juin 2020, la chambre du conseil a déclaré cette requête recevable mais non fondée.

Statuant sur l'appel du demandeur, la chambre des mises en accusation a déclaré cette requête irrecevable après avoir considéré qu'elle avait été déposée moins d'un mois après la décision de la chambre du conseil du 5 juin 2020 qui avait déclaré la précédente requête irrecevable.

Le précédent arrêt ayant statué sur le fondement de la demande de mise en liberté du demandeur ayant été rendu le 12 mai 2020, soit plus d'un mois avant la requête déposée le 15 juin 2020, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de déclarer cette requête irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Maxime Marchandise, Eric Van Dooren, Marielle Moris et Sven Mosselmans, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juillet deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Els Herregodts, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/07/2020
Date de l'import : 25/07/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.0723.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-07-15;p.20.0723.f ?

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