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15/07/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0722.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juillet 2020, P.20.0722.F


N° P.20.0722.F
M. G. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Francesco Di Paolo, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA CO

UR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de l'article 16, § 1e...

N° P.20.0722.F
M. G. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Francesco Di Paolo, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen soutient que le demandeur n'a porté les coups qui lui sont imputés que pour se défendre d'une agression injuste, de sorte que l'arrêt aurait dû constater l'absence d'indices d'infraction.

En matière de détention préventive, la juridiction d'instruction constate souverainement les faits dont elle déduit l'existence d'indices sérieux d'une infraction et, le cas échéant, d'une cause de justification, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, elle a pu légalement déduire cette décision.

Par référence aux motifs du mandat d'arrêt, l'arrêt énonce que
- le demandeur a participé à une bagarre au cours de laquelle des coups de barre de fer auraient été assenés par un premier suspect sur la tête de la victime ainsi que des coups de bouteille par un second ;
- il résulte de l'exploitation des images de vidéosurveillance que le demandeur a été identifié comme le second suspect qui aurait porté ces coups de bouteille et un coup de pied à la victime qui se trouvait à ce moment au sol ainsi que celui qui, après avoir fait mine de partir, aurait ensuite volé le portefeuille de la victime ;
- la description vestimentaire donnée par les témoins et résultant des images paraît également correspondre à la tenue portée par le demandeur ;
- ces éléments, qui constituent des indices sérieux d'infraction, rendent peu crédibles les dénégations du demandeur qui invoque la légitime défense et reconnaît avoir donné un coup de bouteille et un coup de pied à la victime.

L'arrêt ajoute qu'à ce stade de l'instruction aucun élément ne laisse supposer que le demandeur se serait trouvé dans un cas de légitime défense et qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier si les coups portés, à supposer que les faits soient établis, répondent aux critères de nécessité et de proportionnalité.

En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur la base des considérations précitées, la chambre des mises en accusation a pu légalement décider qu'il existait des indices sérieux de participation du demandeur aux faits pour lesquels le mandat d'arrêt avait été délivré et la détention préventive maintenue, et que ces faits ne pouvaient, à ce stade de l'instruction, être justifiés.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen allègue que les risques de collusion avec des coauteurs et de soustraction à la justice, visés à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990, ne pouvaient être retenus par la chambre des mises en accusation dès lors que les autres coauteurs ont été identifiés et que le demandeur dispose d'un domicile stable en Belgique.

Critiquant l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Ayant déposé devant les juges d'appel une attestation de résidence, le demandeur soutient que l'arrêt méconnaît la notion d'absolue nécessité pour la sécurité publique en refusant de faire droit à sa demande de mise en liberté sous conditions sur la base de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990.

Contrairement à ce que le moyen allègue, la mise en liberté sous conditions est subordonnée au constat préalable que la détention préventive réponde au critère de l'absolue nécessité visé à l'article 16, § 1er, de la loi.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, l'arrêt considère qu'une mise en liberté sous conditions n'est pas indiquée dès lors que celles-ci ne présentent aucune garantie pour la sécurité publique au stade actuel de la procédure.

Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

Le demandeur soutient que l'arrêt viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en langue tigrigna.

Lorsque, lors d'un interrogatoire par le juge d'instruction, l'inculpé ne comprend pas la langue de la procédure, l'assistance d'un interprète a pour but de lui permettre d'appréhender les faits qui lui sont reprochés et les questions posées, et de saisir ses explications. Le respect des droits de la défense n'impose pas l'obligation de procurer cette assistance dans la langue usuelle de l'inculpé, mais seulement dans une langue qu'il comprend.

L'arrêt constate que le demandeur a été assisté d'un interprète et d'un avocat lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable au mandat d'arrêt, qu'il a répondu à toutes les questions posées et que, sur interpellation du magistrat instructeur, son conseil n'a pas formulé d'observation quant au déroulement de l'audition.

Il résulte de ces constatations que les droits de la défense n'ont pas été violés lors de cet interrogatoire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ailleurs, il ressort de l'arrêt que le demandeur a bénéficié de l'assistance d'un interprète devant la chambre des mises en accusation et il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait invoqué la circonstance que cet interprète ne maîtrisait pas le tigrigna.

En tant qu'il est soulevé pour la première fois dans l'instance en cassation, le moyen est irrecevable.

Quant à l'équité procédurale, elle s'apprécie sur la base de l'ensemble du procès.

Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, en tant qu'il soutient également que l'arrêt méconnaît la présomption d'innocence sans indiquer en quoi l'arrêt violerait cette garantie procédurale, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-cinq euros cinquante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Maxime Marchandise, Eric Van Dooren, Marielle Moris et Sven Mosselmans, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juillet deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Els Herregodts, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0722.F
Date de la décision : 15/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-07-15;p.20.0722.f ?

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