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26/06/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2020, C.20.0153.F


N° C.20.0153.F
N. H.,
ayant pour conseil Maître Éric Jacobs, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 522/1,
requérante en dessaisissement du tribunal de l'entreprise de Liège de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro A/19/1831 qui l'oppose à
1. P. H.,
ayant pour conseil Maître Michel Deprez, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai de Rome, 2,
2. UNIC-TROIS-PONTS, ANCIENS ÉTABLISSEMENTS H. A., société coopérative, dont le siège est étab

li à Trois-Ponts, avenue Joseph Lejeune, 7-9, inscrite à la banque-carrefour des entrepr...

N° C.20.0153.F
N. H.,
ayant pour conseil Maître Éric Jacobs, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 522/1,
requérante en dessaisissement du tribunal de l'entreprise de Liège de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro A/19/1831 qui l'oppose à
1. P. H.,
ayant pour conseil Maître Michel Deprez, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai de Rome, 2,
2. UNIC-TROIS-PONTS, ANCIENS ÉTABLISSEMENTS H. A., société coopérative, dont le siège est établi à Trois-Ponts, avenue Joseph Lejeune, 7-9, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0413.834.464,
ayant pour conseil Maître Julien Delvenne, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de la Madeleine, 15.

I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, signé par Maître Éric Jacobs, avocat au barreau de Bruxelles, et remis au greffe de la Cour le 10 avril 2020, la requérante demande que le tribunal de l'entreprise de Liège soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de ce tribunal sous le numéro A/19/1831 qui l'oppose à madame P. H. et à la société coopérative Unic-Trois-Ponts, Anciens Établissements H. A.
Par arrêt du 22 mai 2020, la Cour a dit que la requête n'est pas manifestement irrecevable.
Le président et les membres nommément désignés du tribunal de l'entreprise de Liège ont fait le 29 mai 2020 sur l'expédition de l'arrêt la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire.
La première partie non requérante a déposé le 11 juin 2020 des conclusions au greffe de la Cour.
La requérante y a déposé des conclusions le 23 juin 2020.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la recevabilité des conclusions de la requérante :

En vertu des articles 648 à 659 du Code judiciaire, qui règlent en matière civile la procédure en dessaisissement, la partie requérante doit exposer dans sa requête tous les griefs qui fondent sa demande et seules les parties non requérantes sont, lorsque cette demande n'est pas manifestement irrecevable, autorisées à déposer des conclusions.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux conclusions de la requérante.

Sur le fondement de la demande :

La requérante fait valoir que la première partie non requérante a, par arrêté royal du 27 octobre 2009, été nommée juge social effectif au titre d'employeur au tribunal du travail de Liège et a, dès lors, noué avec les magistrats en fonction dans cet arrondissement des liens de nature à affecter leur impartialité, et que la suspicion que cette circonstance lui inspire a été confortée par deux décisions qui, rendues, l'une par le président du tribunal de l'entreprise de Liège siégeant en référé, l'autre par le juge de paix du canton de Spa, dans des litiges s'inscrivant dans le même contexte familial que celui qui donne lieu à la demande de dessaisissement, contiennent des motifs qui témoignent d'un manque de détachement du tribunal appelé à statuer sur ce dernier litige.
Compte tenu de l'importance qu'avait alors déjà l'arrondissement judiciaire de Liège, il ne saurait se déduire de la circonstance que la première partie non requérante a exercé les fonctions de juge social au tribunal du travail qu'elle aurait entretenu des liens avec l'ensemble des magistrats professionnels et laïques de cet arrondissement.
Les motifs des décisions invoquées par la requérante ne suffisent pas à établir que ces décisions auraient été influencées par de tels liens.
Ils n'impliquent en outre pas que tous les juges du tribunal de l'entreprise de Liège n'auraient pas l'impartialité requise pour statuer.
La demande n'est pas fondée.

Par ces motifs,

La Cour,

sans avoir égard aux conclusions de la requérante,

Rejette la demande ;
Condamne la requérante aux dépens.
Les dépens taxés jusqu'ores à vingt euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0153.F
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-26;c.20.0153.f ?

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