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24/06/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0667.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2020, P.19.0667.F


N° P.19.0667.F
DE B. P.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles, et Didier Baecke, avocat au barreau de Gand, dont le cabinet est établi à Gand, Martelaarslaan,402, où il est fait élection de domicile,

contre

1. QOPPA, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée FUNCARS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à 's Gravenwezel, Wijnegemsteenweg, 138,
2. AXA ART VERSICHERUNG, société de droit allemand, dont le siège est

établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Limite, 17,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

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N° P.19.0667.F
DE B. P.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles, et Didier Baecke, avocat au barreau de Gand, dont le cabinet est établi à Gand, Martelaarslaan,402, où il est fait élection de domicile,

contre

1. QOPPA, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée FUNCARS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à 's Gravenwezel, Wijnegemsteenweg, 138,
2. AXA ART VERSICHERUNG, société de droit allemand, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Limite, 17,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La défenderesse dénommée société privée à responsabilité limitée Funcars dans l'arrêt attaqué s'identifie avec la société à responsabilité limitée Qoppa ci-dessus qualifiée.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt d'écarter ses conclusions pour cause de tardiveté, alors que le délai pour conclure expirait le 30 novembre 2018 et que lesdites conclusions ont été déposées au greffe à cette date. Il soutient par ailleurs que la cour d'appel n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens.

L'article 152 du Code d'instruction criminelle prévoit l'écartement d'office de tout écrit de conclusions qui n'a pas été déposé et communiqué avant l'expiration du délai prescrit.

Mais cette disposition ne prive pas nécessairement la partie qui omet de déposer des conclusions dans le premier délai fixé par le procès-verbal d'audience, d'en déposer dans le délai ultérieur que ce procès-verbal prévoit.

En cas de conclusions tardives par rapport au premier délai mais régulières en ce qui concerne le second, il appartient le cas échéant au juge, à la demande d'une partie, d'écarter ces conclusions si la date de leur dépôt traduit une déloyauté portant atteinte aux droits de la défense ou à la bonne administration de la justice.

L'arrêt constate qu'à l'audience d'introduction, les délais pour conclure ont été fixés de la manière suivante : le prévenu devait conclure pour le 28 septembre 2018 et les parties civiles pour le 26 octobre 2018. Le prévenu devait déposer et communiquer ses éventuelles conclusions de synthèse pour le 30 novembre 2018.

L'arrêt relève que le demandeur, prévenu, a déposé un seul jeu de conclusions au greffe le 30 novembre 2018, soit après l'expiration du premier délai, mais avant celle du second.

L'arrêt ne constate pas que ce dépôt constitue un acte déloyal portant atteinte aux droits de la défense ou à la bonne administration de la justice.

La décision d'écartement des conclusions n'est dès lors pas légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses :

La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge, entraîne l'annulation des décisions définitives et non définitives, fondées sur la même illégalité, rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre lui.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0667.F
Date de la décision : 24/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-24;p.19.0667.f ?

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