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22/06/2020 | BELGIQUE | N°S.20.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2020, S.20.0002.F


N° S.20.0002.F
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579/40, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,

contre

N. B.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt ren

du le 13 novembre 2019 par la cour du travail de Mons.
Le 3 juin 2020, l'avocat général Jean Mari...

N° S.20.0002.F
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579/40, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,

contre

N. B.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour du travail de Mons.
Le 3 juin 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;
- article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt « dit l'appel de [la défenderesse] fondé [...] ; réforme le jugement entrepris, excepté quant aux dépens de la première instance ; annule la décision querellée et entérine les conclusions de l'expert ; dit la demande originaire de [la défenderesse] recevable et fondée ; dit pour droit que [la défenderesse] doit bénéficier des indemnités de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du 1er décembre 2014 à charge de [la demanderesse] ; condamne [la demanderesse] aux dépens d'appel [...] ainsi qu'à la contribution de vingt euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne », par les motifs que :
« L'expert a conclu son rapport en ces termes :
‘À la date du 1er février 2014 et ultérieurement, les lésions et troubles fonctionnels de [la défenderesse] entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressée au moment où elle est devenue incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'elle a pu ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
[La défenderesse] n'a jamais eu de capacité de gain avant son entrée sur le marché du travail ; son état neurologique psychique algique est inchangé' ;
Il convient d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire, lesquelles sont justes et vérifiées et ne font pas l'objet de contestation sur le plan médical ;
L'appel de [la défenderesse] est donc fondé ;
Il convient de réformer le jugement entrepris, excepté quant aux dépens, et d'annuler la décision litigieuse ;
En conséquence, [la défenderesse] doit bénéficier des indemnités à partir du 1er décembre 2014 à charge de [la demanderesse], outre les intérêts légaux à dater de chaque échéance jusqu'au parfait paiement ».

Griefs

Première branche

Aux termes de l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, est reconnu incapable de travailler au sens de cette loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Il ressort des énonciations de l'arrêt, qui adopte les conclusions de l'expert judiciaire, que la défenderesse n'a jamais eu de capacité de gain avant son entrée sur le marché du travail.
Il s'ensuit qu'à défaut de réduction de sa capacité de gain, celle-ci n'ayant jamais existé, et aucune cessation d'activité n'étant démontrée, constatée ou même alléguée, la défenderesse ne pouvait être reconnue incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, par conséquent, n'avait droit à aucune indemnité de ce chef à charge de la demanderesse.
En décidant que la défenderesse doit bénéficier des indemnités de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du 1er décembre 2014, sans qu'elle ait subi la moindre perte de capacité de gain, sur la base des (seuls) motifs se trouvant à sa page 3 et alors qu'il constate en fait que la défenderesse n'a jamais eu aucune capacité de gain et n'a pas subi de cessation d'activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, l'arrêt viole l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Seconde branche

Conformément à l'article 149 de la Constitution, tout jugement doit être motivé.
Une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
L'arrêt attaqué s'approprie, au titre de la motivation de sa décision, les conclusions de l'expert judiciaire, qu'il reproduit.

Il est contradictoire de décider tout à la fois que la défenderesse n'a jamais eu de capacité de gain avant son entrée sur le marché du travail, son état neurologique psychique algique étant inchangé, et qu'elle subit une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne comparable peut gagner par son travail, qui justifie de lui allouer des indemnités d'assurance contre la maladie et l'invalidité à charge de la demanderesse.
La décision de l'arrêt, reposant tout entière sur cette contradiction, n'est donc pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est reconnu incapable de travailler au sens de cette loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Cette disposition légale requiert que le travailleur ait disposé d'une capacité de gain supérieure au tiers de celle de la personne de référence, dont la survenance ou l'aggravation des lésions ou troubles fonctionnels ensuite desquels il cesse toute activité entraîne la réduction dans la mesure qu'elle prescrit.
L'arrêt n'a pu, sans violer ledit article 100, § 1er, alinéa 1er, considérer à la fois, d'une part, que la défenderesse « n'a jamais eu de capacité de gain avant son entrée sur le marché du travail » et que « son état neurologique psychique algique est inchangé », d'autre part, que ses « lésions et troubles fonctionnels [...] entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur à ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail » lui ouvrant le droit aux prestations de l'assurance.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-deux euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.20.0002.F
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-22;s.20.0002.f ?

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