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22/06/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0035.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2020, S.19.0035.F


N° S.19.0035.F
R. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

LES VÉRANDAS QUATRE SAISONS, société anonyme, dont le siège est établi à Marche-en-Famenne, rue du Parc industriel, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0436.760.910,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est éta

bli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La proc...

N° S.19.0035.F
R. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

LES VÉRANDAS QUATRE SAISONS, société anonyme, dont le siège est établi à Marche-en-Famenne, rue du Parc industriel, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0436.760.910,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 23 mai 2018 et 23 janvier 2019 par la cour du travail de Liège.
Le 3 juin 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Conformément à l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, l'insertion par la formation professionnelle s'adresse à des personnes qui acquièrent par un stage chez un employeur les compétences professionnelles nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez cet employeur.
Suivant l'article 5 du même décret, le stage chez l'employeur fait l'objet d'un contrat de formation-insertion entre le stagiaire, l'employeur et le Forem.
En vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de ce décret, l'employeur s'engage à occuper le stagiaire consécutivement au contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion.
L'article 9, 6°, du décret charge le Forem d'assurer le suivi technique et pédagogique des contrats de formation-insertion.
L'article 7 de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion des demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant charge le Forem de procéder systématiquement, pendant l'exécution du contrat de formation-insertion, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur ou du stagiaire, à la vérification du bon déroulement de la formation.
Aux termes de l'article 9, 2°, a), de cet arrêté, le contrat de formation-insertion peut prendre fin avant son terme sur décision motivée de l'administrateur général du Forem en cas d'inaptitude du stagiaire.
Le modèle de contrat de formation-insertion en entreprise, figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007 déterminant les modalités d'exécution de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, prévoit à l'article 1er que le contrat a pour objet la formation-insertion du stagiaire dans la fonction au sein de l'entreprise, indiquée dans le contrat et détaillée dans l'offre d'emploi, à l'article 3 que le contrat prend fin de plein droit sur seule décision de l'administrateur général ou de son représentant à n'importe quel moment de la formation, à l'article 5, 10°, que l'employeur s'engage à occuper le stagiaire sous contrat de travail dans l'entreprise à l'issue du contrat de formation-insertion conformément à l'article 13, à l'article 7, 1°, que le Forem s'engage à assurer le suivi du contrat de formation-insertion, à l'article 13 que l'employeur s'engage à embaucher le stagiaire dans la profession apprise indiquée, dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession, immédiatement après la fin de la formation et pour une durée au moins égale à celle-ci.
Il suit des dispositions précitées que, dans le cadre du suivi technique et pédagogique du contrat de formation-insertion et de la vérification du bon déroulement de la formation effectués par le Forem conformément aux articles 9, 6°, du décret, 7 de l'arrêté du gouvernement wallon et 7, 1°, du modèle de contrat de formation-insertion, son administrateur général peut décider que le stagiaire est inapte à suivre la formation et à exercer chez l'employeur l'activité professionnelle indiquée, sur la base des articles 9, 2°, a), de l'arrêté du gouvernement wallon et 3 du modèle de contrat, et que cette décision libère l'employeur de l'obligation d'engager et de faire travailler le stagiaire sous contrat de travail, prévue par les articles 8, alinéa 1er, 4°, du décret, 5, 10°, de l'arrêté du gouvernement wallon et 13 du modèle de contrat.
La mission du Forem d'assurer le suivi de la formation, à laquelle ressortit le pouvoir de son administrateur général de constater l'inaptitude du stagiaire, partant, de libérer l'employeur de l'obligation d'engager et de faire travailler le stagiaire, se poursuit jusques et y compris le terme du contrat de formation-insertion.
L'arrêt attaqué du 23 mai 2018 énonce que la défenderesse, employeur, doit réparer conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle le dommage causé par la rupture fautive d'un contrat de formation-insertion et que ce dommage consiste pour le demandeur, stagiaire, en la perte d'une chance de poursuivre la formation puis le contrat de travail pendant la durée de cette formation.
S'agissant de la chance de poursuivre la formation, il considère, « eu égard à la position du Forem, [qui], à tort ou à raison, [...] n'aurait pas autorisé la rupture du contrat de formation », que « la probabilité de ne pas arriver [au] terme [de ce contrat était] insignifiante », de sorte que le dommage équivaut à la totalité des indemnités prévues jusqu'à ce terme.
Il ressort de ces considérations que, contrairement à ce que soutient le moyen, en ces branches, l'arrêt attaqué du 23 mai 2018 déduit de ce que le Forem n'aurait pas autorisé la rupture que, sans la rupture fautive de la défenderesse, le contrat de formation-insertion aurait nécessairement été exécuté jusqu'à son terme.
S'agissant de la perte de la chance de conclure et d'exécuter le contrat de travail après la formation, l'arrêt attaqué du 23 mai 2018 considère que « trois évaluations [...] prévues [par le contrat de formation-insertion], une en fin de période d'essai, une autre intermédiaire et une en fin de contrat » devaient permettre d'apprécier l'aptitude du demandeur « en application de l'article 9 de l'arrêté d'exécution » précité et que, compte tenu des griefs et des avertissements formulés par la défenderesse après les deux premières évaluations ainsi que des fautes alors commises par le demandeur, « les probabilités d'obtenir une évaluation positive en fin de contrat [de formation-insertion], [la chance] de conclure un contrat de travail [puis de le mener] à bon terme [étaient] moins élevées » que celles d'achever la formation, et il ordonne la réouverture des débats afin d' « apprécier [...] la chance de conclure le contrat de travail à l'issue d'une évaluation de fin de contrat de formation [et d'exécuter le contrat de travail jusqu'au] terme de l'occupation minimale garantie ».
Par ces énonciations, l'arrêt attaqué du 23 mai 2018 considère que le Forem avait le pouvoir de décider, au terme du contrat de formation-insertion, que le demandeur n'était pas apte à exercer chez la défenderesse l'activité professionnelle indiquée et qu'une telle décision du Forem aurait libéré la défenderesse de l'obligation d'engager et de faire travailler le demandeur pour une durée au moins égale à la formation.
L'arrêt attaqué du 23 mai 2018 ne viole pas les dispositions légales précitées.
Le moyen ne fait valoir aucun grief contre l'arrêt du 23 janvier 2019.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-cinq euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.19.0035.F
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-22;s.19.0035.f ?

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