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22/06/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0086.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2020, S.18.0086.F


N° S.18.0086.F
ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique scientifique, chargé des Grandes villes, service des allocations aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50 (bte 150),
demandeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre


T. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Co...

N° S.18.0086.F
ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique scientifique, chargé des Grandes villes, service des allocations aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50 (bte 150),
demandeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

T. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 août 2018 par la cour du travail de Liège.
Le 3 juin 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 29, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé ladite protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre.
Le paragraphe 2 dispose que, par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1er, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au même niveau et dans les mêmes conditions d'accès que ceux qui sont applicables à leurs propres ressortissants.
Selon le considérant 45 de cette directive, la possibilité de limiter l'assistance aux prestations essentielles doit s'entendre comme couvrant au minimum l'octroi d'une aide sous la forme d'un revenu minimal, d'une aide en cas de maladie ou de grossesse et d'une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux ressortissants au titre du droit national.
Dans l'arrêt C-713/17, Ayubi, rendu le 21 novembre 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu' « il résulte de [sa jurisprudence constante] que, dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l'encontre de l'État, soit lorsque celui-ci s'est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu'il en a fait une transposition incorrecte », que l'article 29, § 1er, de la directive 2011/95/UE « met à la charge de chaque État membre [...] une obligation de résultat précise et inconditionnelle, consistant à assurer à tout réfugié auquel il octroie sa protection le bénéfice de la même assistance sociale que celle qui est prévue pour ses ressortissants », qu' « à défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences du droit de l'Union, les juridictions nationales et les organes de l'administration ont l'obligation d'appliquer intégralement le droit de l'Union et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire du droit interne », et a décidé qu' « un réfugié peut invoquer, devant les juridictions nationales, l'incompatibilité d'une réglementation [nationale] avec l'article 29, § 1er, [précité], afin que la restriction de ses droits que comporte cette réglementation soit écartée ».
En vertu de l'article 2, a), de la même directive, la protection internationale recouvre le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire.
Il s'ensuit manifestement que l'article 29, § 1er, de la directive met à la charge de chaque État membre une obligation de résultat précise et inconditionnelle, consistant à assurer à tout bénéficiaire de la protection subsidiaire auquel il octroie sa protection le bénéfice de la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour ses ressortissants, et que ce bénéficiaire peut invoquer cette disposition devant les juridictions nationales, notamment pour faire valoir l'incompatibilité d'une réglementation nationale avec elle afin que la restriction de ses droits que comporte cette réglementation soit écartée.
Il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la première question préjudicielle proposée par le demandeur.
Dans l'arrêt C-571/10, Kamberaj, rendu le 24 avril 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 11, § 4, de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui autorise les États membres à limiter aux prestations essentielles l'égalité de traitement avec les nationaux prévue en matière d'aide sociale et de protection sociale par l'article 11, § 1er, d), de cette directive, en ce sens que, ainsi qu'il ressort du considérant 13, « la notion de bénéfices ou de prestations essentiels couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée », que la dérogation prévue « doit être interprétée de manière stricte » et qu' « une autorité publique [...] ne saurait invoquer [cette dérogation] que si les instances compétentes de l'État membre concerné pour la mise en œuvre de cette directive ont clairement exprimé qu'elles entendaient se prévaloir de cette dérogation ».
L'article 11, § 1er, alinéas 1er, d), et 4, éclairé par les considérants 12 et 13 de la directive 2003/109/CE, et l'article 29, §§ 1er et 2, éclairé par le considérant 45 de la directive 2011/95/UE, prévoient de manière analogue la règle de l'égalité en matière de protection sociale et une dérogation autorisant les États membres à la limiter aux prestations essentielles.
Il s'ensuit manifestement que la dérogation prévue à l'article 29, § 2, de la directive 2011/95/UE doit être interprétée de manière stricte et que l'État belge ne saurait l'invoquer que s'il a clairement exprimé qu'il entendait s'en prévaloir.
Il ressort des travaux préparatoires que l'article 3 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées étend cette prestation sociale aux bénéficiaires de la protection subsidiaire sur la base de l'article 29, § 1er, de la directive 2011/95/UE. Ceux des articles 30 et 31 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions urgentes en matière de législation sociale indiquent que ces dispositions dispensent les bénéficiaires de la protection subsidiaire de la condition de résidence, en matière d'allocations familiales des travailleurs salariés et de prestations familiales garanties, pour remédier à une discrimination constatée par l'arrêt n° 42/2012 de la Cour constitutionnelle. De même, l'article 2 de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale étend l'application de cette loi aux bénéficiaires de la protection subsidiaire en vue de leur assurer un traitement comparable à celui des réfugiés reconnus. Enfin, la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale s'abstient de transposer l'article 29, § 2, précité parce que cette disposition relève de la compétence d'autres services publics et doit être transposée dans la législation pertinente.
Le délai fixé par son article 39 pour transposer la directive 2011/95/UE a expiré le 21 décembre 2013, le législateur n'a transposé que partiellement l'article 29, § 1er, et il n'a exprimé ni par cette transposition partielle, ni dans les travaux préparatoires précités, ni autrement qu'il entendait se prévaloir de la dérogation autorisée par le paragraphe 2.
En vertu de l'article 29, § 1er, de la directive 2011/95/UE, les bénéficiaires de la protection subsidiaire reçoivent, dès lors, la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour les Belges.
L'arrêt constate que le défendeur bénéficie de la protection subsidiaire et que le demandeur lui a refusé les allocations de remplacement de revenus et d'intégration prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, au motif qu'il ne remplit pas la condition de nationalité imposée par ou en vertu de l'article 4 de cette loi.
Il considère que l'État belge n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'article 29, § 2, précité et décide, sur la base de l'article 29, § 1er, que le défendeur peut prétendre à ces allocations.
Par cette décision, il ne viole ni l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni aucune des dispositions légales précitées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la seconde question proposée par le demandeur, qui suppose erronément que l'État belge a fait usage de la faculté prévue par l'article 29, § 2, de la directive 2011/95/UE.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent onze euros un centime envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0086.F
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-22;s.18.0086.f ?

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