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22/06/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2020, S.18.0017.F


N° S.18.0017.F
COMMUNE D'OLNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Olne, rue du Village, 37,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

J. M. P.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour du travail de Liège.
Le 3 juin 2020, l'avoca

t général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Dela...

N° S.18.0017.F
COMMUNE D'OLNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Olne, rue du Village, 37,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

J. M. P.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour du travail de Liège.
Le 3 juin 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, une demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 ou de la date de l'accident.
Conformément au droit commun de la réparation des dommages, les indemnités d'incapacité permanente révisées sont dues à partir de la consolidation de l'incapacité de travail modifiée.
Le moyen, qui soutient que les indemnités révisées sont dues au plus tôt à partir de l'introduction de la demande en révision, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et des libertés qui leur sont reconnus contenue dans l'article 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans une même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport aux buts et aux effets de la mesure prise ; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, l'autorité et le bénéficiaire de la rente peuvent introduire une demande en révision des rentes fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'incapacité de la victime, dans les trois ans de la notification de la décision visée à l'article 9, §§ 2, alinéa 1er, ou 3, alinéa 3, ou à l'article 10, ou d'une décision passée en force de chose jugée.
Aux termes de l'article 16 du même arrêté royal, les effets de la révision prennent cours le premier jour du mois suivant l'introduction de la demande.
La logique respective des deux systèmes de réparation des dommages résultant des accidents du travail ne justifie pas de reporter, dans le secteur public soumis aux articles 11 et 16 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, la prise de cours des indemnités révisées en fonction de l'aggravation ou de l'atténuation de l'incapacité de travail jusqu'après l'introduction de la demande en révision, alors que, dans le secteur privé soumis à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, ces indemnités sont dues conformément au droit commun à partir de la consolidation de l'incapacité modifiée.
Ni la nature généralement statutaire du lien qui unit le travailleur à son employeur dans le secteur public, ni la circonstance qu'il effectue des tâches d'intérêt général, ni celle qu'il conserve en règle après l'accident l'exercice de fonctions et les avantages pécuniaires correspondants, ni la procédure d'indemnisation des accidents du travail qui serait plus complexe dans le secteur public que dans le secteur privé ne sont en effet de nature à expliquer cette différence d'indemnisation.
La différence de traitement précitée entre travailleurs du secteur public et du secteur privé, qui n'est pas raisonnablement justifiée, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêts et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.
L'arrêt constate que le défendeur a subi un accident du travail soumis à l'arrêté royal du 13 juillet 1970, que l'accident a causé une incapacité permanente de travail de 6 p.c. à partir de la consolidation du 27 juin 2008, qu'une aggravation entraîne une incapacité permanente de 10 p.c. consolidée le 1er juin 2010 et que le défendeur a introduit une demande en révision le 17 mars 2011.
Il recherche si « la différence de traitement créée [par l'article 16 de l'arrêté royal précité] avec le régime d'indemnisation dans le secteur privé, dans lequel [...] la révision sortit ses effets à la date de survenance de l'aggravation de l'incapacité, est raisonnablement justifiée au regard des différences existant entre les régimes public et privé d'indemnisation des accidents du travail » ; il relève que « cette question a été soumise [à la Cour constitutionnelle] notamment au sujet de la prise de cours des intérêts moratoires », que cette cour « a jugé [...] qu'aucun motif tenant à la logique des deux systèmes d'indemnisation ne commande de compenser le préjudice lié au retard de l'indemnisation [de manière] plus favorable au travailleur lorsqu'il appartient au secteur privé que lorsqu'il relève du secteur public » et que, s'agissant d'une aggravation de l'incapacité de travail, la même cour « n'aperçoit pas en quoi la logique respective des deux systèmes commanderait d'indemniser ce préjudice du travailleur lorsqu'il appartient au secteur privé et d'en refuser l'indemnisation lorsqu'il relève du secteur public » ; il conclut que l'article 16 précité « est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée, au regard de la détermination de la date de prise d'effet de la révision des indemnités en cas d'aggravation de l'incapacité, une différence de traitement qui n'est aucunement justifiée par la logique du système de réparation des accidents du travail dans le secteur public ».
Il décide pour ces motifs d'écarter l'application dudit article 16 « conformément à l'article 159 de la Constitution » et condamne la demanderesse à indemniser le défendeur sur la base du taux d'incapacité permanente aggravé à partir de la consolidation du 1er juin 2010, sans reporter cette indemnisation au premier jour du mois suivant l'introduction de la demande en révision du 7 juin 2011.
L'arrêt, qui, par ces énonciations, écarte l'article 16 précité en tant qu'il déroge au droit commun de la réparation des dommages appliqué en matière d'accidents du travail dans le secteur privé, fait une exacte application de l'article 159 de la Constitution.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent quarante et un euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0017.F
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-22;s.18.0017.f ?

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