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22/06/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0009.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2020, S.18.0009.F


N° S.18.0009.F
AGENCE FÉDÉRALE DES RISQUES PROFESSIONNELS, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
O. F.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour du travail de Liège.
Le 3 j

uin 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le prés...

N° S.18.0009.F
AGENCE FÉDÉRALE DES RISQUES PROFESSIONNELS, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
O. F.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour du travail de Liège.
Le 3 juin 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit l'appel formé par le défendeur recevable et, avant de se prononcer plus avant, confie une mission d'expertise [à un médecin].
Dans le cadre de cette mission, il est demandé [à l'expert] de répondre aux questions suivantes :
« - [le défendeur] est-il atteint d'une maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession, après avoir été durant sa carrière exposé au risque professionnel de ladite maladie ? Dans l'affirmative,
- à quel moment les lésions sont-elles apparues ?
- le [défendeur] est-il atteint d'une incapacité de travail qui serait la conséquence de cette maladie ?
- quel est le taux d'incapacité pouvant être reconnu depuis l'apparition des lésions ; le tout sans préjudice des facteurs sociaux et économiques » ?
L'arrêt ordonne à l'expert de vérifier si, en vertu des principes [exposés], [le défendeur] souffre d'une maladie professionnelle.
Il décide, quant au « cadre général » du litige :
« Dans le régime des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, deux types de maladies professionnelles peuvent donner lieu à réparation.
Les premières sont reprises dans une liste établie en vertu de l'article 30 des lois coordonnées par un arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. Il s'agit des maladies dites ‘dans la liste'. Pour ce type de maladies, la victime ne doit prouver ‘que' la réalité de l'affection, causée ou provoquée par l'agent causal requis par la liste et reprise dans la liste, et l'exposition au risque.
Le deuxième type de maladie professionnelle n'est pas déterminé. Il peut s'agir de n'importe quelle pathologie ne figurant pas dans la liste, raison pour laquelle on les appelle maladies ‘hors liste', à la triple condition que la victime démontre la réalité de l'affection et l'exposition au risque, mais aussi que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel, précise l'article 30bis des lois coordonnées, est à charge de la victime ou de ses ayants droit.
Dans le présent dossier, seule une maladie dite ‘hors liste' est invoquée ».
L'arrêt décide, quant à la « réalité de la pathologie » :
« La réalité de l'affection [du défendeur] (gonarthrose) ne semble pas réellement contestée par [la demanderesse], contrairement à l'exposition et au lien causal. Par acquit de conscience, la cour [du travail] demandera néanmoins à l'expert qu'elle désignera de la vérifier ».
Quant à l' « exposition au risque », il estime qu'« eu égard à la carrière [du défendeur], il y a assez d'indices d'une possible exposition au risque pour justifier la désignation d'un expert ».
Quant au « lien causal », au sens de l'article 30bis des lois coordonnées, il décide :
« L'article 30bis précité subordonne la réparation d'une maladie ne figurant pas dans la liste à la condition que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Que faut-il entendre par ‘cause déterminante et directe' ?
La Cour de cassation a à juste titre fait observer dès 1998 ‘qu'il ne ressort pas des travaux parlementaires que, par les termes « déterminante et directe », l'article 30bis ait disposé que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou principale de la maladie ; que le lien de causalité prévu par l'article 30bis entre l'exercice de la profession et la maladie ne requiert pas que l'exercice de la profession soit la cause exclusive de la maladie ; que cet article n'exclut pas une prédisposition ni n'impose que l'ayant droit doive établir l'importance de l'influence exercée par la prédisposition'.
Si la cause doit être réelle et manifeste, elle ne doit être ni exclusive ni même principale. ‘Le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque, la maladie ne serait pas survenue telle quelle'. En réalité, on s'approche de la théorie de l'équivalence des conditions. Si la gonarthrose se présente telle qu'elle est entre autres à cause de l'exposition [du défendeur] au risque, le lien causal entre le risque et la maladie est établi. Si l'exposition a avec certitude aggravé la maladie, le lien causal est établi.
Sur le plan méthodologique, il est possible, mais pas indispensable, qu'un médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs étiologiques pour asseoir sa conviction que l'exposition est en lien causal déterminant et direct avec la maladie. Toutefois, une fois que l'expert et après lui le juge judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle. Les autres facteurs étiologiques ne pourront en effet jamais gommer l'impact de l'exposition au risque, fût-il modeste, sur l'apparition ou le développement de la maladie ».
Quant à l'« impact d'un éventuel lien causal avec l'accident du travail », il décide :
« [La demanderesse] fait valoir que les gonalgies seraient imputables à l'accident du travail, ce qui est vivement contesté. Elle estime qu'il n'y aurait pas lieu d'indemniser deux fois les mêmes séquelles, une première fois dans le régime des accidents du travail et une seconde fois dans le régime des maladies professionnelles.
Si, en droit commun, il est exclu d'indemniser deux fois le même dommage, l'on se situe ici, tant dans le régime des accidents du travail que dans celui des maladies professionnelles, dans des régimes d'indemnisation forfaitaire.
Confrontée à la question d'accidents du travail successifs, la Cour de cassation a à juste titre considéré que, lorsqu'un travailleur est victime d'accidents successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d'un accident antérieur, le juge doit apprécier l'incapacité permanente de travail de la victime dans son ensemble, lorsque l'incapacité de travail constatée après le dernier accident en est, fût-ce partiellement, la conséquence. Il s'ensuit que, pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d'évaluer les conséquences.
La Cour constitutionnelle exprime la même idée de façon stylistiquement plus accessible dans un arrêt du 26 juin 2002, qui dit à raison pour droit que l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail, qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents antérieurs, doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'incapacité de travail préexistante.
Comme [la cour du travail] autrement composée l'a à bon droit rappelé dans une espèce où le travailleur avait été victime tant d'un accident du travail que d'une maladie professionnelle, dans le cadre de l'indemnisation forfaitaire, ‘il s'impose de respecter la règle de l'indifférence de l'état antérieur. Celle-ci signifie que, si un accident du travail (ou une maladie professionnelle) aggrave d'une façon définitive un état pathologique préexistant, l'intégralité de l'incapacité permanente de travail qui en découle doit être imputée à l'accident (ou à la maladie). Cette règle est justifiée par les considérations suivantes : la loi répare une atteinte à la valeur économique de la victime ; cette valeur trouve sa traduction dans la rémunération de base (gagnée pendant l'année qui précède l'accident ou la demande d'indemnisation de la maladie professionnelle) et le montant de cette rémunération peut avoir été déjà affecté par d'éventuelles altérations antérieures de la capacité de travail'.
Transposé au cas d'espèce, ce raisonnement aboutit à considérer que la rémunération de référence de l'assuré social est censée avoir été affectée dans son montant par la réduction, due à l'accident antérieur, de sa valeur économique. Par voie de conséquence, on ne peut soutenir que le même dommage (celui provoqué par l'accident) est réparé deux fois.
Il découle de cela qu'il est sans pertinence de s'interroger, et par voie de conséquence d'interroger l'expert, sur le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail dont [le défendeur] a été victime le 11 mars 2002, cet élément étant sans incidence sur l'indemnisation de la maladie professionnelle invoquée. Il appartiendra à l'expert d'apprécier l'incapacité permanente [du défendeur] dans son ensemble, sans déduire du taux de cette incapacité le taux de l'incapacité permanente qui pourrait éventuellement résulter de l'accident du travail ».
Griefs
1. En vertu de l'article 30 des lois coordonnées le 3 juin 1970, le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation.
En vertu de l'article 30bis desdites lois, donne également lieu à réparation, dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime et de ses ayants droit.
L'article 32, alinéa 1er, des lois coordonnées dispose que la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3.
Il y a risque professionnel au sens de l'article 32, alinéa 1er, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie.
L'article 32, alinéa 5, dispose que, pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1er.
2. Le travailleur qui demande une indemnisation pour les maladies au sens de l'article 30bis (le système ‘ouvert', ‘hors liste'), doit fournir la preuve
- du fait qu'il est atteint d'une maladie,
- du fait qu'il a été exposé au risque professionnel pendant la période déterminée par l'article 32, alinéa 1er,
- du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie, tel qu'il est défini par l'article 30bis des lois coordonnées.
3.1. Le travailleur qui demande indemnisation pour une maladie au sens de l'article 30bis des lois coordonnées doit établir que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession.
3.2. L'exercice de la profession doit être la cause « directe » de la maladie, ce qui implique que le lien entre la maladie et l'exposition au risque professionnel doit être avéré, de sorte que la probabilité que la maladie ait pu se développer en-dehors de l'exposition professionnelle doit être suffisamment faible pour être considérée comme négligeable.
L'exercice de la profession doit être la cause « déterminante » de la maladie, ce qui implique que l'exercice de la profession doit être la cause réellement décisive, fondamentale, concluante de la maladie, de sorte qu'il ne suffit pas que le travail ait joué un rôle fortuit ou légèrement aggravant.
3.3. Même s'il n'est pas requis que l'exercice de la profession soit la cause exclusive de la maladie, il ne suffit pas, pour décider que l'exercice de la profession soit la cause déterminante et directe de la maladie, qu'il soit établi que, sans l'exercice de la profession (sans l'exposition au risque professionnel), le travailleur ne serait pas atteint de la maladie telle qu'elle se présente in concreto.
La volonté du législateur, lors de l'introduction de l'article 30bis dans les lois coordonnées par la loi du 29 décembre 1990, n'a pas été que l'exigence de la causalité soit analysée, comme dans le cadre de l'article 1382 du Code civil, selon la théorie de l'équivalence des conditions. Si tel avait été le cas, le législateur n'aurait en effet pas qualifié expressément le lien causal de « déterminant et direct ».
La mention, dans ledit article 30bis, d'une causalité déterminante et directe a pour objectif d'ajouter des conditions supplémentaires à la simple application de la théorie de l'équivalence des conditions.
4. L'arrêt décide que le lien causal au sens de l'article 30bis des lois coordonnées est établi dès lors que, sans le risque (sans l'exercice de la profession), la maladie ne serait pas survenue telle quelle, ce qui implique que l'on s'approche de la théorie de l'équivalence des conditions ; si la gonarthrose du défendeur se présente telle qu'elle est entre autres à cause de son exposition au risque ; si l'exposition au risque professionnel a avec certitude aggravé la maladie.
Il précise que, si le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque et la maladie est ainsi prouvé, les éventuels autres facteurs étiologiques, c'est-à-dire les autres causes de la maladie, ne pourront pas gommer l'impact de l'exposition au risque, « fût-il modeste », sur l'apparition ou l'aggravation de la maladie.
Selon l'arrêt, la maladie trouve, partant, sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession, comme prévu par l'article 30bis des lois coordonnées, dès que la maladie trouve sa cause dans plusieurs facteurs, dont l'exposition au risque professionnel et ce, même si l'exposition au risque professionnel n'a qu'un impact modeste, en d'autres termes, n'est qu'une cause modeste de l'apparition ou de l'aggravation de la maladie.
En décidant ainsi que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession au sens de l'article 30bis des lois coordonnées dès que, sans l'exposition au risque professionnel (sans l'exercice de la profession), la maladie ne serait pas survenue telle quelle et qu'il suffit que l'exposition au risque ait eu un impact modeste sur l'apparition ou le développement de la maladie, l'arrêt méconnaît la notion légale de « cause déterminante et directe » et viole l'article 30bis des lois coordonnées.
5. La circonstance que le montant de l'indemnisation dans le cadre de l'accident du travail, dont le défendeur fut victime en 2002, n'a pas d'incidence sur le montant de l'indemnisation d'une éventuelle maladie professionnelle, l'arrêt estimant que la législation sur les maladies professionnelles répare une atteinte à la valeur économique de la victime qui trouve sa traduction dans la rémunération de base et que le montant de cette rémunération peut avoir été déjà affecté par d'éventuelles altérations antérieures de la capacité de travail, n'exclut pas qu'il peut résulter de l'existence d'un lien causal entre l'accident du travail et la maladie que l'exercice de la profession n'est pas la cause « déterminante et directe » de cette maladie.
En d'autres termes, si l'existence d'un lien causal entre l'accident du travail et la maladie n'a, dans l'hypothèse où l'exercice de la profession est la cause directe et déterminante de la maladie, pas d'impact sur le montant de l'indemnisation dans le cadre des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, il peut résulter de l'existence d'un lien causal entre l'accident du travail et la maladie professionnelle que l'exercice de la profession, même si celle-ci est également une cause de la maladie, n'est pas la cause déterminante et directe de la maladie, de sorte que la maladie ne peut être indemnisée dans le cadre des lois sur les maladies professionnelles.
Dans la mesure où l'arrêt décide que le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail, dont [le défendeur] a été victime en 2002, et la maladie, dont il demande réparation sur la base de la législation sur les maladies professionnelles, est sans importance pour déterminer si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession au sens de l'article 30bis des lois coordonnées, puisque l'accident du travail ne peut pas gommer l'impact, fût-il modeste, sur l'apparition ou le développement de la maladie, l'arrêt méconnaît la notion légale de « cause déterminante et directe » et viole l'article 30bis des lois coordonnées.
III. La décision de la Cour
En vertu de l'article 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30, des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession.
Après les recommandations des 23 juillet 1962 concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles et 20 juillet 1966 relative aux conditions d'indemnisation des victimes des maladies professionnelles, la recommandation de la commission de l'Union européenne 90/326/CEE du 22 mai 1990 concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles, puis la recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles qui la remplace, recommandent aux États membres de s'employer à introduire dans leurs dispositions nationales un droit à l'indemnisation pour les maladies professionnelles dont l'origine et le caractère professionnel peuvent être établis.
La commission ne propose aucune limite à la preuve de l'origine et du caractère professionnel de la maladie.
Les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, qui introduit l'article 30bis dans les lois coordonnées, précisent que cette disposition a pour but, « dans l'intérêt même des victimes, d'étendre le champ d'application des lois coordonnées aux maladies d'origine professionnelle qui ne figurent pas sur la liste, lorsque les victimes ou leurs ayants droit prouvent l'existence d'un rapport causal entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie ».
Il ne ressort pas de ces travaux préparatoires que, par les termes « déterminante et directe », l'article 30bis dispose que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou prépondérante de la maladie.
Le lien de causalité prévu par l'article 30bis entre l'exercice de la profession et la maladie ne requiert pas que l'exercice de la profession soit la cause exclusive ou prépondérante de la maladie ; cet article n'exclut pas une prédisposition et n'impose pas que la victime ou l'ayant droit établisse l'importance de l'influence exercée par la prédisposition, notamment que cette influence est moindre que celle de l'exercice de la profession.
L'arrêt considère que « le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque [professionnel], la maladie ne serait pas survenue telle quelle » et que, « si l'exposition [du défendeur] au risque [professionnel] a avec certitude aggravé la maladie, le lien causal [entre l'exercice de la profession et la maladie] est établi », même si l'« impact [sur l'apparition ou le développement de la maladie est] modeste », que, même s'« il est possible mais pas indispensable qu'un médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs [de la maladie] pour assoir sa conviction que l'exposition [au risque professionnel] est en lien causal déterminant et direct avec la maladie », « une fois que l'expert et après lui le juge judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque [professionnel] et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle » et il conclut que « le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail dont [le défendeur] a été victime le 11 mars 2002 » n'est pas pertinent pour déterminer « si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession exercée ».
Par ces considérations, l'arrêt fait une exacte application de l'article 30bis des lois coordonnées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent quatre-vingt-sept euros quarante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/06/2020
Date de l'import : 27/06/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : S.18.0009.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-22;s.18.0009.f ?

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