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22/06/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0108.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2020, C.18.0108.F


N° C.18.0108.F
SOCIÉTÉ MIXTE BELGO-AFRICAINE, société anonyme, dont le siège est établi à Forest, avenue de Haveskercke, 46,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

LES TERRAINS DE FOREST, société anonyme, dont le siège est établi à Lasne, chemin du Bois Magonette, 8,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet es

t établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure d...

N° C.18.0108.F
SOCIÉTÉ MIXTE BELGO-AFRICAINE, société anonyme, dont le siège est établi à Forest, avenue de Haveskercke, 46,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

LES TERRAINS DE FOREST, société anonyme, dont le siège est établi à Lasne, chemin du Bois Magonette, 8,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 22 mai 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 22 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt attaqué constate que l'acte de vente du 24 mars 1992 contient une clause d'exonération de garantie libellée comme suit : « Le bien se vend dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie de la nature du sol, du sous-sol et sans recours contre les vendeurs, soit pour erreur dans la description du bien [...], soit du chef de vices de construction, vices cachés, vétusté, mauvais état ou entretien des bâtiments et avec toutes les servitudes [...] dont il pourrait être grevé ».
Il énonce que l'exonération de garantie n'est pas limitée aux vices cachés qui affecteraient le bâtiment, que « la formulation de la clause est extrêmement générale et concerne l'état du ‘bien', qui inclut explicitement le sol et le sous-sol, [que] le terme ‘bâtiments' se rapporte manifestement uniquement aux termes qui le précèdent immédiatement (et qui logiquement excluent le sol et le sous-sol), à savoir le ‘mauvais état ou entretien' (voire la vétusté) ».
Il ajoute que « la portée [de la] renonciation à exercer un recours contre les vendeurs en raison d'un vice affectant le bien vendu ne peut [...] être limitée aux vices dont les acquéreurs avaient connaissance, sous peine de faire perdre toute signification à la notion de ‘vice caché' et pratiquement tout intérêt à la clause elle-même ».
Par ces énonciations, d'où il résulte qu'il a recherché la commune intention des parties, l'arrêt attaqué, sans méconnaître le principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et en reconnaissant à la clause l'effet que, dans l'interprétation qu'il en donne, elle a entre parties, décide légalement que, « telle qu'elle est rédigée, la clause exclut [...] tout recours contre le vendeur en raison de l'état du sol et du sous-sol » et qu'elle « fait obstacle à la demande incidente » que la demanderesse fondait sur l'article 24 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le moyen, en cette branche, invoque la méconnaissance du principe du pollueur-payeur, qui ne constitue pas un principe général du droit, et la violation de l'article 24, §§ 3, 4 et 5, de cette ordonnance, qui, ne conférant aucun recours, est étranger au grief.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, est d'ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société.
En vertu de l'article 24, §§ 1er et 2, de l'ordonnance précitée, celui qui a généré une pollution du sol ou, si cette pollution a été engendrée par l'exploitation d'une installation soumise à permis d'environnement ou à déclaration en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'exploitant de cette installation est en principe responsable des frais exposés pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de la pollution, par celui à qui incombent ces obligations en exécution de l'ordonnance, ainsi que pour les dommages causés par ces études, traitements et autres mesures.
Cette disposition n'est pas d'ordre public.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

La considération, vainement critiquée par la première branche du moyen, que les parties ont exclu, par la clause d'exonération de garantie contenue dans l'acte de vente du 24 mars 1992, tout recours contre le vendeur en raison de l'état du sol et du sous-sol suffit à fonder la décision de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l'article 24 de l'ordonnance du 5 mars 2009.
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit des illégalités vainement alléguées par ses première et deuxième branches, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-cinq euros seize centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0108.F
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-22;c.18.0108.f ?

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