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19/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0389.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2020, C.19.0389.F


N° C.19.0389.F
R., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Forest, rue de Lusambo, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0450.374.463,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

1. C. H.,
2. P. H.,
3. CŒUR DE VILLE, société anonyme, anciennement dénommée Foncière du Cœur de Ville, dont le siège est établi à Namur, rue du Fort d&apos

;Andoy, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0461.504.125,
4. ENGEO, sociét...

N° C.19.0389.F
R., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Forest, rue de Lusambo, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0450.374.463,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

1. C. H.,
2. P. H.,
3. CŒUR DE VILLE, société anonyme, anciennement dénommée Foncière du Cœur de Ville, dont le siège est établi à Namur, rue du Fort d'Andoy, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0461.504.125,
4. ENGEO, société anonyme, dont le siège est établi à Tubize, avenue Landas, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.467.666,
défendeurs en cassation,

en présence de

1. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES R.-A. INGÉNIEURS CONSEILS A.I.BR., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lasne, chemin du Tilleul, 34, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.520.027,
2. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, anciennement dénommée Allianz Belgium, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxième branche :

L'article 813, alinéa 2, du Code judiciaire, dispose que l'intervention forcée est formée par citation et qu'entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions.
Une personne qui n'était, ni présente, ni appelée, ni représentée en première instance, n'est pas appelée à la cause en degré d'appel par la voie d'une mention dans l'acte d'appel et d'une notification à comparaître à l'audience introductive.
Il s'ensuit que, dans l'instance d'appel, une demande ne peut être formée par voie de conclusions à l'égard de cette personne.
Le jugement entrepris considère que, la demanderesse « n'étant pas à la cause, [les deux premiers défendeurs] ne peuvent pas, par voie de conclusions, avoir introduit d'action à l'encontre de cette société ».
Il ressort des pièces de la procédure qu'aucun appel n'a été formé contre cette décision du jugement entrepris, que la demanderesse a été uniquement appelée à la cause par les requêtes d'appel des troisième et quatrième défenderesses et que, dans l'instance d'appel, les deux premiers défendeurs ont introduit une demande de condamnation de la demanderesse par voie de conclusions.
L'arrêt, qui considère que la demanderesse « n'était pas à la cause devant le premier juge » et ne réforme le jugement entrepris que « dans la limite de ce qui fait l'objet de l'appel », ne justifie pas légalement sa décision de dire recevable la demande des deux premiers défendeurs contre la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande des deux premiers défendeurs contre la demanderesse et sur les dépens entre ces parties ;
Déclare le présent arrêt commun à la société anonyme Société d'études R.-A. Ingénieurs Conseils A.I.BR. et à la société anonyme Allianz Benelux ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/06/2020
Date de l'import : 26/06/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : C.19.0389.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-19;c.19.0389.f ?

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