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17/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0626.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2020, P.20.0626.F


N° P.20.0626.F
D.T., M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège, et Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général D

amien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première...

N° P.20.0626.F
D.T., M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège, et Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient que l'arrêt viole notamment le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense pour avoir été rendu sans que le demandeur ait pu être entendu personnellement alors qu'il avait manifesté le souhait d'exercer ce droit et qu'il n'était pas représenté par un conseil.

Aux termes de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Les articles 6.3, c, de la Convention et 14.3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, consacrent le droit, pour toute personne dont la cause doit être examinée par un juge, de comparaître à l'audience, d'être entendue et de se défendre en personne devant lui.

En vertu des articles 23, 2°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, devant les juridictions d'instruction, l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat.

L'article 6 de la Convention ne prévoit pas que les Etats parties à celle-ci puissent restreindre les garanties inhérentes au procès équitable. En revanche, l'article 15.1 institue un droit de dérogation temporaire aux obligations prévues par la Convention, notamment en cas de danger vital pour la nation, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à condition d'en informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Le principe de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense commandent de subordonner ce droit de dérogation temporaire aux garanties du procès équitable, à l'adoption d'une norme de droit interne accessible aux personnes concernées et énoncée de manière précise.

La chambre des mises en accusation a statué en l'absence du demandeur, privé de liberté, alors qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que celui-ci avait été invité à comparaître et que son conseil avait sollicité la délivrance d'un ordre d'extraction.

L'arrêt s'en explique en citant une ordonnance du 16 mars 2020 du premier président de la cour d'appel, laquelle décide en considération de la pandémie actuelle, que « pour éviter la présence trop importante aux audiences et soulager le personnel de sécurité, il est [...] mis fin aux transferts des détenus. Les avocats sont invités à représenter leurs clients ».

La chambre des mises en accusation n'a pas constaté qu'il avait été impossible d'extraire le demandeur en vue de lui permettre de se défendre personnellement devant elle. Par contre, elle a admis que le droit de comparution personnelle, garanti par l'article 6 de la Convention, puisse être suspendu par un acte qui, émanant d'une autorité judiciaire, ne constitue pas une loi ou une norme de droit interne présentant les mêmes qualités d'accessibilité et de précision.

L'arrêt attaqué méconnaît ainsi les dispositions conventionnelles et légales ainsi que le principe général du droit précités.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0626.F
Date de la décision : 17/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-17;p.20.0626.f ?

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