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17/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0301.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2020, P.20.0301.F


N° P.20.0301.F
H. J., P., D., B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Martin Favresse, avocat au barreau du Brabant wallon, et Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat gén

éral Damien Vandermeersch a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Pris de la ...

N° P.20.0301.F
H. J., P., D., B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Martin Favresse, avocat au barreau du Brabant wallon, et Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir condamné le demandeur du chef d'un excès de vitesse, sans répondre aux conclusions de celui-ci, lesquelles ne se trouvent pas au dossier de la procédure.

Il ressort du procès-verbal de l'audience du tribunal correctionnel du 9 janvier 2020 que le conseil du demandeur a déposé des conclusions et des pièces.

Le dossier de la procédure ne contient pas ces conclusions dont les termes ne sont reproduits ni dans le jugement attaqué ni dans d'autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.

La Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité de contrôler si la décision est régulièrement motivée.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, autrement composé, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0301.F
Date de la décision : 17/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-17;p.20.0301.f ?

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