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12/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0418.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2020, C.19.0418.N


N° C.19.0418.F
EURO PLUS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Colfontaine, rue de la Platinerie, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.891.081,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

1. SUFRAM, société anonyme, dont le siège est établi à Frameries, rue Dejardin, 77, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0466.312.55

3,
2. C. S.,
3. M. S.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Jacqueline Oos...

N° C.19.0418.F
EURO PLUS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Colfontaine, rue de la Platinerie, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.891.081,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

1. SUFRAM, société anonyme, dont le siège est établi à Frameries, rue Dejardin, 77, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0466.312.553,
2. C. S.,
3. M. S.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 mai 2019 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisième branche :

Le jugement attaqué décide « qu'en restituant les lieux loués après neuf ans d'exploitation sans avoir jamais veillé à la régularité de celle-ci depuis le début de l'exécution du contrat ni même manifesté son intention d'exécuter ses obligations d'exploitant, sauf à partir du 8 décembre 2008, la demanderesse a commis un manquement contractuel grave dans l'exécution de bonne foi de son obligation d'entretien et de restitution des lieux loués ».
Statuant sur les conséquences de ces manquements contractuels, il énonce que « le rapport ABV environnement produit par [les défenderesses] conclut à des ‘travaux de mise en conformité de la station-service pour un coût de 354.800 euros et à des travaux d'assainissement du sol et de l'eau souterraine pour un coût de 220.700 euros, pour les impositions existantes en 2010' », que « ce rapport apparaît particulièrement succinct », que « la demande qui se fonde sur ses conclusions, quant à l'évaluation du dommage, ne peut être comme telle accueillie », que les défenderesses semblent « vouloir faire supporter [à la demanderesse], qui n'a occupé les lieux que neuf ans, à la fois le poids d'éventuelles irrégularités antérieures et les exigences ultérieures accrues en matière d'environnement », que « cette demande apparaît, à l'analyse, marquée d'exagération », que les demanderesses établissent « avoir dû supporter des factures de dépollution jusqu'à concurrence de 112.169,09 euros au moment de la vente de [leur] bien au tiers repreneur » et que, ainsi qu'il l'a déjà précisé, « la dépollution du sol n'incombe pas [à la demanderesse] ».
Il considère que, « toutefois, ces factures constituent une référence utile car elles permettent d'objectiver la valeur des enjeux en cause et plus particulièrement la valeur de la nécessité, pour un exploitant de station-service, de prendre action dès l'origine du contrat de bail commercial pour en assurer la bonne exécution », que « des dommages et intérêts de l'ordre du coût de ces factures, fixés à la somme de 120.000 euros, seront mis à charge [de la demanderesse] en sanction du manquement contractuel grave commis dans l'exécution de son devoir d'entretien et de restitution du bien » et qu'« une sanction plus légère à son inexécution contractuelle reviendrait à cautionner la passivité coupable de l'exploitant qui a déjà bénéficié, par l'effet de la loi, d'un report de date de mise en conformité réglementaire ».
Le jugement attaqué, qui s'abstient de préciser quel dommage des défenderesses en relation causale avec le manquement contractuel de la demanderesse répare la somme allouée, met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de la légalité de la décision fixant le préjudice des défenderesses et n'est dès lors pas régulièrement motivé.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

La cassation de la décision de condamner la demanderesse à payer la somme de 120.000 euros s'étend à celle, qui en est la suite, d'ordonner la libération de la caution locative en faveur des défenderesses.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer la somme de 120.000 euros, qu'il ordonne la libération de la caution locative en faveur des défenderesses et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0418.N
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-12;c.19.0418.n ?

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