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12/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0404.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2020, C.19.0404.F


N° C.19.0404.F
H. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CUSTOMER ENVIRONMENT PATRIMONIUM - PROPERTIES, société anonyme, dont le siège est établi à Lasne, chaussée de Louvain, 533, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0435.588.396,
2. DTHF, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lasne, chaussée de Louvain, 533, inscrite à la ban

que-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.910.697,
défenderesses en cassation,
représentée...

N° C.19.0404.F
H. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CUSTOMER ENVIRONMENT PATRIMONIUM - PROPERTIES, société anonyme, dont le siège est établi à Lasne, chaussée de Louvain, 533, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0435.588.396,
2. DTHF, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lasne, chaussée de Louvain, 533, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.910.697,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Après avoir relevé que, « le 30 septembre 2010, [la première défenderesse] acquiert un usufruit jusqu'à hauteur de 30 p.c. portant sur l'immeuble dans lequel [le demandeur et son épouse] sont domiciliés » et que les frais litigieux « sont relatifs à la réalisation de travaux » « de gros œuvre au bâtiment [dans lequel la première défenderesse] ne comptait qu'un seul bureau », l'arrêt considère qu'« indiscutablement, [le demandeur] a fait effectuer des travaux d'ampleur de toute autre nature que des travaux d'aménagement d'un bureau », que « la circonstance que [la première défenderesse] soit usufruitier pour 30 p.c. ne pouvait permettre [au demandeur] de rénover son domicile conjugal aux frais de celle-ci » et que « le dommage subi par [la première défenderesse] consiste à avoir supporté pareille dépense, soit la somme de 314.819,09 euros sous déduction d'une somme de 10.000 euros, fixée ex aequo et bono pour le coût d'aménagement d'un bureau, que la cour [d'appel] admet [devoir] être prise en charge par elle ».
Par ces énonciations, l'arrêt considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, qu'à l'exception des frais d'aménagement du bureau occupé par la première défenderesse, les travaux litigieux concernaient exclusivement la rénovation du domicile conjugal du demandeur et de son épouse.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la considération que ces travaux de rénovation du bâtiment étaient destinés à permettre à la première défenderesse d'exercer son droit d'usufruit par l'installation de son siège social dans les lieux, s'érige contre cette appréciation contraire, partant, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

En considérant, sur la base des motifs reproduits dans la réponse à la première branche, que les actes litigieux ont été accomplis en dehors de l'objet social de la première défenderesse, l'arrêt ne dénie pas que la réalisation de travaux à un immeuble sur lequel cette défenderesse a un droit réel d'usufruit soit comprise dans son objet social mais décide que la prise en charge de frais relatifs à la rénovation du domicile conjugal du demandeur et de son épouse sont étrangers à cet objet social.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

En vertu de l'article 554, alinéa 2, du Code des sociétés, après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention de ce code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Cette formalité a pour but d'attirer spécialement l'attention de l'assemblée générale, avant qu'elle ne se prononce sur la décharge des administrateurs et des commissaires, sur les conséquences de sa décision quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention au Code des sociétés et permet ainsi d'établir sans doute possible que cette assemblée a voté la décharge en connaissance de cause.
Partant, la circonstance que les actionnaires auraient eu connaissance de l'existence de tels actes préalablement à la tenue de cette assemblée générale ne suffit pas à pallier l'absence de cette mention dans la convocation.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen repose sur la considération que la seconde défenderesse était membre du conseil d'administration lorsque le demandeur a accompli les actes litigieux.
Cet élément de fait ne ressort ni des constatations de l'arrêt ni d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
Le moyen, dont l'examen requiert des vérifications de fait, ce qui excède les pouvoirs de la Cour, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent nonante euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0404.F
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-12;c.19.0404.f ?

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