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10/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0609.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2020, P.20.0609.F


N° P.20.0609.F
M. M., F., J.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gilles Rigotti et Géraldine Falque, avocats au barreau de Liège, Nicolas Cohen et Catherine Forget, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rappo

rt.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Su...

N° P.20.0609.F
M. M., F., J.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gilles Rigotti et Géraldine Falque, avocats au barreau de Liège, Nicolas Cohen et Catherine Forget, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Contestant la validité de la saisine du juge d'instruction au moment où il a été placé sous mandat d'arrêt, le demandeur soutient que les juges d'appel ont violé la foi due au courrier électronique du procureur du Roi mentionnant : « Veuillez trouver la [mise à l'instruction] qui vous parviendra signée ultérieurement ainsi que les procès-verbaux, et ce, en deux e-mails séparés ».

Le moyen allègue qu'en citant cette phrase mais en omettant l'adjectif « signée », l'arrêt modifie le sens de cet écrit dont la signature conditionne, selon le demandeur, la validité de la saisine du juge d'instruction.

S'il cite la phrase amputée du mot précité, l'arrêt la complète par l'indication que le procureur du Roi a « joint un réquisitoire de mise à l'instruction non signé ». Dès lors, la chambre des mises en accusation n'a, par l'omission critiquée, pas donné de ce courriel une interprétation inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 47, 55, 56, 61 et 64 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que la chambre des mises en accusation n'a pas pu légalement décider que le mandat d'arrêt délivré le 7 mai 2020 à sa charge était régulier, dès lors que le juge d'instruction n'avait été saisi que par un réquisitoire adressé par la voie électronique le 6 mai 2020, non revêtu d'une signature. Selon le moyen, la motivation de l'arrêt est également entachée d'ambiguïté en ne permettant pas à la Cour de déterminer la date du réquisitoire de mise à l'instruction, ni si les juges d'appel ont considéré que le juge d'instruction avait été saisi de réquisitions verbales ou par un réquisitoire écrit non signé.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, disposition qui ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive, le moyen manque en droit.

La loi ne prévoit aucune règle de forme spéciale pour le réquisitoire aux fins d'informer par lequel le ministère public saisit un juge d'instruction. Toutefois, eu égard au caractère écrit de l'instruction, la réquisition tendant à son ouverture doit être datée et signée par un magistrat du ministère public. Il est indifférent que celui-ci saisisse le juge d'instruction par une réquisition adressée sans signature par la voie électronique, pourvu que le document qui constitue l'acte instrumentaire de cette réquisition soit ensuite établi par un écrit signé.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.

La chambre des mises en accusation a d'abord considéré que le mandat d'arrêt énonçait : « Vu le réquisitoire du procureur du Roi du 6 mai 2020 et les pièces de la procédure jointes » tandis qu'aux termes de son courriel du 6 mai 2020 adressé au juge d'instruction, le procureur du Roi écrivait notamment : « Veuillez trouver la mise à l'instruction qui vous parviendra ultérieurement ainsi que les procès-verbaux, et ce, en deux e-mails séparés », et y avait « joint un réquisitoire de mise à l'instruction non signé ». L'arrêt poursuit en précisant que « le procureur du Roi confirmera ses réquisitions initiales de mise à l'instruction par un écrit signé et daté du 13 mai 2020 ».

Il ressort de ces motifs que l'arrêt considère que le juge d'instruction a été saisi des faits par un réquisitoire non signé et adressé par la voie électronique le 6 mai 2020, soit avant de décerner le mandat d'arrêt, et que ces réquisitions ont été confirmées par un réquisitoire signé du 13 mai 2020.

En décidant, sur le fondement de ces considérations, que le juge d'instruction était valablement saisi au moment où il a décerné un mandat d'arrêt, la chambre des mises en accusation a, sans verser dans l'ambiguïté que le moyen invoque, régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-trois euros cinquante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0609.F
Date de la décision : 10/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-10;p.20.0609.f ?

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