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08/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0641.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2020, C.19.0641.N


N° C.19.0641.F
G. I.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ACIERS GROSJEAN, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Mont-sur-Marchienne), rue de Zone, 23, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.574.423,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi

à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant l...

N° C.19.0641.F
G. I.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ACIERS GROSJEAN, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Mont-sur-Marchienne), rue de Zone, 23, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.574.423,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Mons.
Le 22 mai 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 22 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Seul le créancier paulien peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte accompli par son débiteur en faveur du tiers, sans subir le concours existant entre les créanciers de son débiteur.
Il s'ensuit qu'il peut exercer son droit de gage sur le bien se trouvant dans le patrimoine de ce tiers ou, lorsque la restitution en nature n'est pas possible, prétendre à une indemnité équivalente à charge de celui-ci, jusqu'à concurrence, non du montant qu'il aurait pu recouvrer de son débiteur en l'absence de l'acte litigieux, mais du montant de sa créance.
L'arrêt constate que, par « un jugement d'accord du 15 mars 2011, [le] tribunal de commerce de Mons a condamné [la société Prepafer à] payer les sommes de 36.536 et 59.578,88 euros » au demandeur, que celui-ci « a fait procéder à l'exécution forcée de ce jugement et qu'une saisie-exécution mobilière est intervenue le 11 avril 2011 », que la société Prepafer « a introduit une procédure de réorganisation judiciaire [qui] a été déclarée ouverte par jugement du 17 mai 2011, [qu'elle] a déposé un plan de réorganisation, lequel proposait de payer les créanciers jusqu'à concurrence de cinq p.c. de leur créance [et que] ce plan a été homologué par jugement du 11 mai 2010 », que « l'assemblée générale de la société Prepafer [...] a décidé sa dissolution et sa mise en liquidation le 15 mars 2013 », que, « par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de commerce de Charleroi a révoqué le plan de réorganisation » et que « la liquidation de la société Prepafer a été clôturée » le 25 avril 2016.
Il relève que, « durant la période de juin à septembre 2012, la société Prepafer a vendu des biens qui avaient été saisis le 11 avril 2011 », qu' « une partie de ces biens a été vendue à [la défenderesse] et [que] l'essentiel du prix a fait l'objet d'une compensation avec le remboursement d'avances que celle-ci avait consenties à la société Prepafer ».
L'arrêt considère que « les conditions de l'action paulienne sont réunies » dès lors que « la condition d'antériorité de la créance ne prête pas à discussion », que « les ventes litigieuses ont bien constitué une entrave aux droits de recours [du demandeur] », que « la fraude du débiteur est établie » et que « la complicité du tiers [...] n'est pas sérieusement contestable ».
Après avoir énoncé que le « mode de réparation en nature [consistant à rendre la vente inopposable au créancier] n'est plus possible », l'arrêt considère que « l'action paulienne tend à réparer le dommage que l'appauvrissement frauduleux du débiteur a causé au créancier » et que, « si les ventes litigieuses n'étaient pas intervenues, les biens auraient été réalisés dans le cadre de la liquidation de la société Prepafer », que « le liquidateur aurait considéré [la] créance [du demandeur] comme une créance chirographaire » et que, dès lors, « le préjudice subi en lien causal avec la fraude à laquelle a participé [la défenderesse] consiste donc dans la perte du montant qui aurait dû lui être alloué dans le cadre de cette répartition ».
En allouant au demandeur une indemnité de 4.124,86 euros, soit « 9,14 p.c. de la valeur des biens, ce qui correspond au pourcentage de sa créance dans l'ensemble des dettes chirographaires de la société Prepafer », l'arrêt viole l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant de l'indemnité allouée au demandeur et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0641.N
Date de la décision : 08/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-08;c.19.0641.n ?

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