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08/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0469.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2020, C.19.0469.F


N° C.19.0469.F
S. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, dont l'office est établi à Liège, au Palais de justice, place Saint-Lambert, 16,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le 13

mai 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 1...

N° C.19.0469.F
S. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, dont l'office est établi à Liège, au Palais de justice, place Saint-Lambert, 16,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le 13 mai 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 14 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visant à l'acquisition de la nationalité belge, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur cette acquisition lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves ou lorsque les conditions de base ne sont pas remplies.
Suivant l'article 15, § 4, du même code, l'avis négatif du procureur du Roi est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.
Conformément à l'article 32 du Code judiciaire, la notification est l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie selon les formes que la loi prescrit.
Il suit de ces dispositions qu'à l'égard du procureur du Roi, la notification de l'avis précité est accomplie le jour de son envoi.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés en débet à la somme de quatre cent nonante-cinq euros soixante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0469.F
Date de la décision : 08/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-08;c.19.0469.f ?

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