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05/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0626.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2020, C.19.0626.F


N° C.19.0626.F
FONDATEL LECOMTE, société anonyme, dont le siège est établi à Andenne, rue Reppe, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.246.537,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

JOST, société de droit français, dont le siège est établi à La Chapelle (France), Plate-Forme Douanière, 5, bâtiment des transitaires,
défenderesse en cassation,<

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N° C.19.0626.F
FONDATEL LECOMTE, société anonyme, dont le siège est établi à Andenne, rue Reppe, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.246.537,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

JOST, société de droit français, dont le siège est établi à La Chapelle (France), Plate-Forme Douanière, 5, bâtiment des transitaires,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'article 13 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dispose, en son paragraphe 1er, qu'après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge, et que, si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
En vertu de l'article 13, § 2, de cette convention, le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1er est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture ; en cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
Conformément à l'article 4 de la même convention, le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture ; l'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui reste soumis aux dispositions de la convention.
Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'en prenant livraison de la marchandise, le destinataire manifeste sa volonté d'adhérer au contrat de transport, lors même que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture ne lui serait pas remis.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement que le consentement du destinataire ne peut se manifester par la seule acceptation de la délivrance de la marchandise, manque en droit.
Quant à la seconde branche :

D'une part, ni par l'énonciation que « [la demanderesse] ne conteste pas que la convention C.M.R. s'applique aux transports » en cause ni par aucune autre, l'arrêt attaqué ne nie que la demanderesse conteste l'application de l'article 13 de cette convention.
D'autre part, dans ses conclusions, la demanderesse ne soutenait pas que l'article 13 n'était pas impératif ou d'ordre public mais, par référence à des auteurs et à une décision française, que, lorsque la convention est muette sur certains points, « ce qui est le cas de l'action directe du transporteur », il convient de rechercher la loi applicable au contrat.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

L'arrêt attaqué considère que, « si [la demanderesse] a commis une erreur parce qu'elle ignorait qu'en prenant livraison des marchandises, elle adhérait au contrat de transport, cette erreur est inexcusable [et] n'est donc pas un vice de consentement au sens des articles 1109 et 1110 du Code civil ».
Ces considérations permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent douze euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0626.F
Date de la décision : 05/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-05;c.19.0626.f ?

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