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05/06/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0432.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2020, C.18.0432.F


N° C.18.0432.F
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé S.T.I.B., association de droit public, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 76,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile,
contre

VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Grand-Place, en l'hôtel de ville,
défende

resse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, ...

N° C.18.0432.F
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé S.T.I.B., association de droit public, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 76,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile,
contre

VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Grand-Place, en l'hôtel de ville,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police est exclusivement compétent pour connaître des demandes relatives à la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation, même si l'accident est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.
Suivant l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont réparés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule conformément à cette loi.
Pour qu'il y ait accident de la circulation au sens de ces dispositions légales, il faut qu'il y ait participation à la circulation, laquelle s'entend de l'usage par un véhicule d'une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre.
Il n'est pas requis, en outre, que le dommage survenu au passager soit en rapport avec la participation du véhicule à la circulation.
Le jugement attaqué constate que « l'accident est survenu alors que [la victime] a pénétré dans un bus [appartenant à la demanderesse, qui] se trouvait sur la voie publique, [...] à l'arrêt pour permettre aux usagers [...] d'y monter pour être véhiculés ».
En énonçant que « le mouvement [de la victime] était justifié par la volonté d'utiliser le bus comme moyen de transport public, dans la circulation routière, vers son lieu de travail [et que celle-ci] a chuté alors qu'elle se déplaçait dans ce bus en vue d'y prendre place, [glissant] sur le sol [...] recouvert d'une matière indéterminée [et] se fracturant le poignet droit », le jugement attaqué justifie légalement sa décision que l'accident est un accident de la circulation.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-cinq euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0432.F
Date de la décision : 05/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-05;c.18.0432.f ?

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