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03/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0246.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2020, P.20.0246.F


N° P.20.0246.F
B. D.
père de l'enfant mineur T. B.
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision de la Cour le 23 avril 2020,
ayant pour conseil Maître Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur (Saint-Servais), rue Fernand Danhaive, 6, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire

annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 28 mai 2020, l'avocat génér...

N° P.20.0246.F
B. D.
père de l'enfant mineur T. B.
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision de la Cour le 23 avril 2020,
ayant pour conseil Maître Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur (Saint-Servais), rue Fernand Danhaive, 6, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 28 mai 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 3 juin 2020, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 204 du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il reproche à l'arrêt de déchoir le demandeur de son appel au motif qu'en cochant toutes les cases figurant au formulaire de griefs, sans biffer la mention inutile, l'appelant a créé un doute quant à la teneur de son recours. Selon le moyen, ce doute ne saurait exister dès lors que le jugement entrepris ne contient pas d'autre dispositif que la mesure de placement querellée.

Le principe de l'appel sur griefs consacré par la disposition légale invoquée, n'a pas pour objectif d'obliger l'appelant à préciser les moyens qu'il entend développer devant les juges d'appel mais à déterminer leur saisine.

L'article 204 précité ne prive pas non plus la partie appelante du droit d'entreprendre l'ensemble du dispositif qui la concerne.

Le formulaire de griefs utilisé par le demandeur comprend quatre cases libellées comme suit : « 1. Règles concernant la procédure ; 2. Absence de nécessité - nécessité (biffer la mention inutile) de recourir à l'aide contrainte ; 3. Mesure prise ; 4. Autres ».

De la circonstance que le demandeur a coché les quatre cases susdites sans biffer une des deux mentions relatives à la nécessité ou à l'absence de nécessité de recourir à la contrainte, il peut résulter sans doute une incertitude quant aux moyens que l'appelant choisira de faire valoir à l'appui de son recours, mais il n'en résulte aucune quant au dispositif dont il poursuit la mise à néant et qui est le placement de son fils mineur T. B. en dehors du milieu familial.

La loi ne demande à l'appelant que d'identifier le dispositif visé par son recours et non les raisons pour lesquelles il l'attaque.

Le juge d'appel n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0246.F
Date de la décision : 03/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-03;p.20.0246.f ?

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