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29/05/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0112.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2020, F.19.0112.F


N° F.19.0112.F
1. P. D. B., et
2. N. L.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Radelet, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Braine-l'Alleud, avenue Léon Jourez, 73,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septe...

N° F.19.0112.F
1. P. D. B., et
2. N. L.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Radelet, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Braine-l'Alleud, avenue Léon Jourez, 73,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 171, 4°, b), alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la version applicable au litige, sont imposables au taux distinct de 16,5 p.c. les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1°, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de soixante ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée.
Dans cette version, l'article 171, 4°, b), alinéa 2, du même code définit la cessation définitive forcée comme étant la cessation définitive qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue.
L'arrêt considère que « les circonstances de l'espèce ne démontr[ent] nullement que [le demandeur] aurait été contraint et forcé [...] de céder son activité d'exploitant de maison de repos pour une raison imprévisible et indépendante de sa volonté, étant le non-renouvellement de son bail arrivé à son terme conventionnel ».
Il constate ensuite « qu'aucun élément objectif du dossier n'établi[t] la défaillance de l'état de santé [du demandeur], que l'acquisition quelques mois plus tard d'un cabinet d'expertise comptable para[ît] d'ailleurs démentir », que les photocopies de rapports médicaux produites sont « très partielles », que « [le demandeur] a déclaré des bénéfices jusqu'au 23 mars 2000 et la plus-value de cessation au 31 mars 2000 », que, « dans sa déclaration manuscrite au moment de la vérification de la cessation d'activité, [il] n'a nullement fait état d'une maladie qui serait la cause de cette cessation » et qu'« il est avéré en outre que [le demandeur] a recommencé une activité de comptable, peu de temps après ».
Le moyen, qui s'érige contre ces appréciations qui gisent en fait, dont l'arrêt déduit que les éléments avancés par les demandeurs ne constituent pas des événements analogues au sens de l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de dire l'appel des demandeurs non fondé nonobstant les pièces qu'ils déposaient, est étranger à la règle de forme de l'article 149 de la Constitution, partant, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-neuf euros envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0112.F
Date de la décision : 29/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-29;f.19.0112.f ?

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