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29/05/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0090.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2020, F.19.0090.F


N° F.19.0090.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre Particuliers à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Bernard Yernaux, établie à Mons, boulevard Dolez, 52/E,
demandeur en cassation,

contre

1. P. H.,
2. P. D. B.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, do

nt le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
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N° F.19.0090.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre Particuliers à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Bernard Yernaux, établie à Mons, boulevard Dolez, 52/E,
demandeur en cassation,

contre

1. P. H.,
2. P. D. B.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Mons.
Le 8 mai 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce qu'il est dénué d'intérêt :

Si, en vertu de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration doit soumettre au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois à dater de la décision du juge qui a prononcé la nullité de la cotisation primitive, il ne s'ensuit pas que la cotisation subsidiaire doive être établie dans ce délai.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs et déduite de ce qu'il omet d'invoquer la violation de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 :

La violation de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qu'invoque le moyen, en cette branche, suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Il ne suit pas de cette disposition que l'annulation de la cotisation primitive pour illicéité de la preuve des éléments d'imposition en raison desquels elle a été établie prive l'administration du droit de soumettre au juge une cotisation subsidiaire en raison de tout ou partie de ces éléments dont elle prouverait l'existence autrement.
L'arrêt considère que, « lorsqu'une cotisation est annulée pour absence de notification préalable des indices de fraude au contribuable, [...] l'établissement d'une cotisation subsidiaire sur la base de l'article 356 est impossible dans la mesure où la cotisation subsidiaire exige que la cotisation soit établie en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que ceux qui ont servi de base à la cotisation initiale annulée » et que « les éléments qui ont servi de base à la cotisation initiale sont par hypothèse non probants et inutilisables à défaut de notification préalable des indices de fraude, ce qui interdit qu'ils soient encore utilisés à quelque titre que ce soit ».
Par ces considérations, l'arrêt viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs et déduite du défaut d'intérêt :

L'accueil de la première branche du moyen ôte aux motifs que critique cette branche tout caractère surabondant.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Cette disposition n'exclut de son champ d'application que les cas où le juge prononce la nullité de l'imposition pour cause de prescription de celle-ci.
L'arrêt, qui considère que les cotisations primitives à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2006 à 2008 ont été annulées pour cause de prescription au motif que « la réalisation d'investigations dans le délai [prévu à l'article 333, alinéa 3, du même code] sans notification préalable des indices de fraude constitue une violation d'une règle relative à la prescription » au sens de l'article 356 précité, viole cette disposition.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations subsidiaires à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2006 à 2008 ainsi que sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0090.F
Date de la décision : 29/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-29;f.19.0090.f ?

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