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29/05/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2020, F.19.0076.F


N° F.19.0076.F
IMMO2P, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Libotte, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0875.681.950,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoff

roy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la V...

N° F.19.0076.F
IMMO2P, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Libotte, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0875.681.950,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 8 mai 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'arrêt relève, d'une part, que « l'article 135.1.j) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit que les États membres exonèrent les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1er, point a) », que celui-ci a trait à « la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation » et que l'article 12, § 2, alinéa 2, dispose que « les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1er, point a), aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant » tandis qu'en vertu de l'alinéa 3 de cet article, « les États membres peuvent appliquer d'autres critères que celui de la première occupation » dans les conditions qu'il détermine, d'autre part, qu'« en vertu de l'article 44, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe : 1° [...] a) les livraisons de biens immeubles par nature [et que] sont toutefois exceptées les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens ».
Il énonce que, « selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les exemptions sont d'interprétation stricte, celles-ci étant des dérogations au principe général selon lequel la taxe est perçue sur chaque livraison de bien ou prestation de service effectuée à titre onéreux par un assujetti » et que, « par conséquent, les exceptions aux exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée doivent se voir reconnaître une portée extensive ».
Il considère que « c'est à la lumière de ces principes d'interprétation qu'il convient d'apprécier la signification de la portée de la soumission à la taxe des livraisons de bâtiments ‘neufs' » et que, « sauf à restreindre abusivement cette notion aux seuls bâtiments érigés sur un terrain nu, ou encore occupé préalablement par un immeuble entièrement démoli avant travaux, la détermination du caractère ‘neuf' d'un bien emporte nécessairement l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation » et que, dès lors, « il ne peut être considéré [...] qu'un bâtiment existant puisse subir des travaux entraînant des modifications profondes, au point d'en dénaturer la substance, et pourtant toujours rester lui-même de sorte qu'il devrait être admis qu'il ne pourrait jamais y avoir une première occupation ou une première utilisation de celui-ci en dépit de tels travaux ».
S'agissant de « la possibilité prévue à l'article 12, § 2, alinéa 2, de la directive, [qui, selon la demanderesse,] aurait dû nécessairement être mise en œuvre par une loi », l'arrêt considère qu'« une telle obligation ne figure pas expressément dans ce texte, pas plus d'ailleurs qu'il n'indique formellement qu'un immeuble radicalement transformé ne pourrait être considéré comme neuf, et ce alors que la soumission de toute livraison de bien effectuée à titre onéreux par un assujetti est un principe général en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mais seulement que les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1er, point a), (la première occupation) aux transformations d'immeubles ».
Il suit de ces énonciations qu'aux yeux de la cour d'appel, l'absence de mise en œuvre de la faculté offerte par l'article 12, § 2, alinéa 2, de la directive de définir les modalités d'application du critère de la première occupation pour les transformations d'immeubles, n'exclut pas l'application de l'article 44, § 3, a), alinéa 2, précité, par l'interprétation de ce critère, au cas de transformation d'immeubles.
Le moyen, qui repose sur l'affirmation que cette faculté ne peut être mise en œuvre que par une loi et non par une circulaire administrative, sans critiquer la décision de l'arrêt qu'une mise en œuvre n'est en toute hypothèse pas nécessaire pour soumettre les immeubles transformés à la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-sept euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0076.F
Date de la décision : 29/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-29;f.19.0076.f ?

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