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29/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0545.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2020, C.19.0545.F


N° C.19.0545.F
N. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

É. H.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7

mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 7 mai 2020, l'avocat général Philippe de Koster a dép...

N° C.19.0545.F
N. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

É. H.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 7 mai 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
L'article 544 de ce code reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose.
L'action de la victime d'un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage est une action fondée sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, précité.
Il s'ensuit que, lorsque le fait générateur des inconvénients se répète chaque jour, le trouble anormal qui en résulte journellement donne naissance à une action de la victime qui se prescrit à partir du jour qui suit celui où elle prend connaissance de ce trouble.
L'arrêt constate que la défenderesse se plaint « de nuisances sonores provenant de l'immeuble mitoyen, propriété de [la demanderesse], qu'elle attribue à des défauts de construction (tuyauteries encastrées dans le mur mitoyen et manque d'isolation) », qu'« en 1999, elle a introduit [...] une procédure devant le juge de paix [...] pour faire cesser tout trouble de voisinage », procédure dont elle a été déboutée en appel à défaut de preuve suffisante et qu'« à partir de 2006, [la défenderesse] fait à nouveau état de nuisances sonores » à la suite de l'installation d'un locataire dans l'immeuble voisin.
Après avoir relevé que ces troubles « trouvent leur origine dans une situation qui, [du] propre aveu [de la défenderesse], existe depuis à tout le moins 2006 » alors qu'« elle a attendu le 27 novembre 2013 pour agir en justice », l'arrêt, qui considère que, « dans la mesure où le fait générateur du dommage dont [la défenderesse] se plaint est continu et génère chaque fois de nouvelles nuisances sonores, il y a lieu d'admettre qu'un nouveau délai de prescription prend cours chaque fois [qu'elle] prend connaissance d'un nouveau bruit », justifie légalement sa décision que la demande de la défenderesse visant « à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux troubles [...] n'est pas prescrite ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

L'examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application.
Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Il ne suit d'aucune de ses énonciations que l'arrêt considère que les conditions d'application de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil sont différentes selon que la demande est fondée sur les articles 1382 et 1383 ou sur l'article 544 du même code.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante et un euros quarante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0545.F
Date de la décision : 29/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-29;c.19.0545.f ?

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