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29/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0320.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2020, C.19.0320.F


N° C.19.0320.F
1. QVT FUND L.P., société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles Caïmans), KYI-9005, Walker House, Mary Street, 87,
2. QUINTESSENCE FUND L.P., société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles Caïmans), KYI-1108, Walker House, Mary Street, 87,
3. MCS HOLDINGS LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles Caïmans), KYI-1108, Clifton House, Mary Street, Fort Street, 75, PO Box 1350,
demanderesses en cassation,
reprÃ

©sentées par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabin...

N° C.19.0320.F
1. QVT FUND L.P., société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles Caïmans), KYI-9005, Walker House, Mary Street, 87,
2. QUINTESSENCE FUND L.P., société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles Caïmans), KYI-1108, Walker House, Mary Street, 87,
3. MCS HOLDINGS LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles Caïmans), KYI-1108, Clifton House, Mary Street, Fort Street, 75, PO Box 1350,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. AGEAS, à titre personnel et venant aux droits de la société de droit néerlandais Ageas, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Marquis, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0451.406.524,
2. ABN AMRO BANK, société de droit néerlandais, dont le siège est établi à Amsterdam (Pays-Bas), Gustav Mahlerlaan, 10, ayant une succursale en Belgique à Berchem, Roderveldlaan, 5/4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0819.210.332,
3. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
4. BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à Londres (Royaume-Uni), Canada Square, 1,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Un emprunt obligataire est un contrat de prêt soumis à ces dispositions.
Aux termes de l'article 568, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés, quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée générale des obligataires a le droit de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu.
Cette disposition ne déroge pas à l'exigence qu'aucune décision de l'assemblée générale des obligataires modifiant les conditions de remboursement de l'emprunt obligataire ne produit ses effets sans l'accord de la société.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

D'une part, le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt de violer la foi due « aux annexes » du trust deed, mais l'arrêt n'en reproduit pas les termes et les demanderesses ne produisent pas les « annexes » autres qu'un extrait du schedule 3.
D'autre part, le grief fait à l'arrêt de « méconnaît[re] les notions de ‘droit' et de ‘résolution' » est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l'article 2.10 du schedule 3 stipule que, « sous réserve des conditions, et sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres personnes par l'[...] acte de trust, une assemblée aura le pouvoir par résolution [...] de modifier la maturité des mandatory convertible securities (MCS) ou les dates auxquelles les intérêts sur ceux-ci sont dus ».
L'arrêt énonce que, « conformément à l'article 1156 du Code civil, le juge est tenu de rechercher quelle a été l'intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes qu'elles ont utilisés », qu'il « doit s'écarter du sens des mots, même apparemment clairs, pour rechercher la volonté des parties » et qu' « à cette fin, le juge peut s'aider de tous les éléments utiles qu'il trouve dans l'acte lui-même, [...] mais également se fonder sur des éléments extrinsèques à la convention ».
Il considère, sur la base des motifs reproduits en ses points 35 à 39, qu'il « [ressort] de l'analyse de l'ensemble des dispositions du trust deed et du schedule 3, des dispositions du prospectus et de l'économie générale du contrat que l'intention des parties n'avait pas été de donner à l'assemblée générale des obligataires le pouvoir de modifier unilatéralement la date de maturité des MCS ».

En énonçant que « tant les termes mêmes de l'article 2.10 que le cadre dans lequel il s'inscrit excluent l'interprétation [des demanderesses] », l'arrêt ne donne pas de cette disposition une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à l'acte qui la contient.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

En décidant que « la résolution adoptée par l'assemblée générale des obligataires du 8 novembre 2010 de [reporter] la date de maturité des MCS de vingt ans ne lie pas les [défenderesses] à défaut d'accord de ces [dernières] », l'arrêt se borne à reconnaître à l'article 2.10 du schedule 3 l'effet qu'il a légalement dans l'interprétation, vainement critiquée par la troisième branche du moyen, qu'il en donne, sans méconnaître ni sa force obligatoire ni la règle de preuve consacrant la prééminence de l'écrit.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-quatre euros trente-cinq centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0320.F
Date de la décision : 29/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-29;c.19.0320.f ?

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