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27/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0418.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2020, P.20.0418.F


N° P.20.0418.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un arrêt rendu le 19 octobre 2017, sous le numéro P.866, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle,

en cause

HOSTEAUX Julien, Georges, Jimmy, né à Chimay le 13 août 1990, domicilié à Charleroi, boulevard Joseph Tirou, 30/11,
prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 14 avril 2020, le demandeur dénonce, comme con

traire à la loi, un arrêt dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :

« A...

N° P.20.0418.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un arrêt rendu le 19 octobre 2017, sous le numéro P.866, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle,

en cause

HOSTEAUX Julien, Georges, Jimmy, né à Chimay le 13 août 1990, domicilié à Charleroi, boulevard Joseph Tirou, 30/11,
prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 14 avril 2020, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :

« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 25 juillet 2019, réf. EX 225/17/4, le procureur général près la cour d'appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt n° 866/17 (notices 2017/CO/225) rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

En vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice.

Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire .

Antécédents de la procédure

- le 15 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, a notamment condamné Julien Hosteaux, par défaut, à une peine principale d'un an d'emprisonnement du chef de vol commis à l'aide de violences ou de menaces, la nuit, par deux ou plusieurs personnes ;
- le ministère public a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2016 et déposé une requête contenant ses griefs d'appel, élevés contre les peines et mesures prononcées ;
- le 13 janvier 2017, le jugement a été signifié par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Dinant à la personne du prévenu, lequel a formé opposition au greffe de cet établissement contre cette décision ;
- le 2 février 2017, le même tribunal correctionnel a reçu l'opposition et condamné contradictoirement le prévenu à une peine principale identique ; non frappé d'appel, ce jugement est passé en force de chose jugée, le délai d'appel prévu à l'article 205 C.I.cr. ayant expiré le 14 mars 2017 ;
- le 19 octobre 2017, la cour d'appel a, par défaut quant au prévenu, reçu les appels formés contre le jugement du 15 décembre 2016 et confirmé notamment la condamnation du prévenu (il s'agit de l'arrêt dénoncé) ;
- cet arrêt a été signifié au domicile du prévenu le 16 novembre 2017 ; il est donc passé en force de chose jugée sous la condition résolutoire d'une opposition qui serait formée dans le délai extraordinaire prévu à l'article 187, alinéa 2, C.I.cr.

Moyen

Il résulte de ce qui précède que l'intéressé a été condamné du chef des mêmes faits par deux décisions distinctes coulées en force de chose jugée (même si la seconde l'est sous condition résolutoire).

Aux termes de l'article 187, § 4, C.I.cr. , « la condamnation prononcée par défaut sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7 », qui concernent respectivement les cas où l'opposition est déclarée irrecevable ou non avenue et celui où « la partie qui a formé une opposition peut s'en désister ou la limiter (...) ».
Dès lors, « en cas d'opposition formée par une partie et d'appel interjeté par une autre contre le même jugement, l'appel est sans objet si l'opposition a été reçue ; (...) ceci ne vaut que pour les décisions rendues par défaut qui ont été anéanties par l'opposition, c'est-à-dire les décisions qui ont fait l'objet de ce recours » .

En particulier, l'appel du ministère public contre un jugement condamnant le prévenu par défaut devient sans objet si l'opposition formée par le prévenu contre [la décision rendue sur l'action publique par] ce même jugement est reçue » .

Il résulte de ce qui précède que le juge d'appel ne peut statuer sur les décisions anéanties par l'opposition qui a déjà été reçue .
Partant, « est illégal l'arrêt ultérieur de la cour d'appel qui, recevant ledit appel, confirme le jugement par défaut » .

« Ensuite de l'article [187, § 4, C.I.cr.], les juges d'appel auraient dû déclarer sans objet l'appel formé contre le jugement rendu par défaut [le 15 décembre 2016] ayant fait l'objet d'une opposition recevable. En se prononçant néanmoins sur le fond de la cause, ils n'ont pas justifié légalement leur décision » .

Par ces motifs,

Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour d'annuler l'arrêt dénoncé, d'ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision annulée et de dire n'y avoir lieu à renvoi.

Bruxelles, le 7 avril 2020,

Pour le procureur général,
l'avocat général,
(s) Michel Nolet de Brauwere ».

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Julien Hosteaux a été condamné à une peine d'emprisonnement du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, par un jugement du tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, du 15 décembre 2016, statuant par défaut à son égard. Ce jugement a été frappé d'appel par le ministère public.

Le 2 février 2017, le même tribunal a reçu l'opposition de Julien Hosteaux formée contre le jugement précité et l'a condamné à une peine principale identique. Ce jugement est passé en force de chose jugée.

En vertu de l'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle, la condamnation prononcée par défaut est mise à néant par suite de l'opposition déclarée recevable et avenue.

Il en résulte que l'appel du ministère public formé contre le jugement du 15 décembre 2016 était devenu sans objet à la suite du jugement du 2 février 2017.

Partant, l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 19 octobre 2017 qui confirme le jugement du 15 décembre 2016 est illégal.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
Annule l'arrêt dénoncé rendu le 19 octobre 2017, sous le numéro P.866, par la cour d'appel de Liège ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0418.F
Date de la décision : 27/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-27;p.20.0418.f ?

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