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22/05/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0099.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2020, F.19.0099.F


N° F.19.0099.F
F. H.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La

procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2...

N° F.19.0099.F
F. H.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc ni, partant, fraude fiscale lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à la seule fin de réduire la charge fiscale.

L'arrêt constate que :
- « C. P., [...] décédée le 7 septembre 2011, [...] avait institué sa filleule, [la demanderesse], en qualité de légataire universelle » ;
- le 26 août 2011, elle a réalisé une première « donation d'une somme de 710.000 euros » à la demanderesse ; cette donation a été enregistrée « le même jour » et les « droits d'un montant total de 68.389,97 euros ont été perçus » ; le compte de la demanderesse a été « crédité le 29 août 2011 » de la somme de 710.000 euros ;
- « aux termes de [deux] compromis de vente datés du 29 août 2011, C. P. a vendu à [la demanderesse] plusieurs immeubles [...] aux prix respectifs de 250.000 euros et 150.000 euros » ; « le total des prix de vente a été versé le 30 août 2011 par l'acquéreuse sur le compte de la défunte » tandis que « ces actes ont été présentés à la formalité de l'enregistrement le 29 décembre 2011 et [que] les droits d'un montant total de 46.875 euros ont été payés » ;
- « une seconde donation a été réalisée le 29 août 2011 d'un montant de 400.000 euros », cette somme étant versée à la demanderesse le 30 août 2011 ; la donation a été enregistrée à cette même date et « des droits d'enregistrement d'un montant de 28.000 euros ont été payés ».
L'arrêt relève que « les ventes [ont] été consenties peu de temps avant le décès de C. P., période particulièrement suspecte, [la demanderesse] ayant été instituée légataire universelle dans la succession de l'intéressée », qu'il y a « simultanéité [entre] ces ventes et [...] la donation d'un montant correspondant au produit de ces ventes, [...], le prétendu prix de vente n'étant ainsi ‘acquis à la venderesse qu'un instant de raison' » puisque cette somme « a été versée par [la demanderesse] à C. P. en date du 30 août 2011 et [que], le même jour, la somme a été directement reversée par C. P. à [la demanderesse] », que « l'acheteuse n'est pas en mesure d'établir qu'elle disposait des fonds nécessaires à cet achat, hormis les sommes remises par la venderesse le 26 août 2011 [dont elle a été créditée] le 29 août, jour de la signature des compromis », que l'enregistrement des compromis de vente est « tardif [...] par rapport à l'enregistrement de la seconde donation de 400.000 euros pourtant réalisée le même jour » et que « les ventes concernent l'ensemble du patrimoine immobilier de la défunte », qui avait le « désir manifeste [...] d'avantager sa filleule ».
De ces énonciations, l'arrêt n'a pu, sans méconnaître la notion légale de simulation, déduire que « les parties aux conventions litigieuses, et singulièrement [la demanderesse], n'ont pas accepté toutes les conséquences des conventions » et que « le prétendu acte de vente déguise en réalité une donation ».
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0099.F
Date de la décision : 22/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-22;f.19.0099.f ?

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