La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0073.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2020, F.19.0073.F


N° F.19.0073.F
ASSOCIATION BUREAU CONSEIL, société coopérative, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 412 (bte 14), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0436.297.684,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation

,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabine...

N° F.19.0073.F
ASSOCIATION BUREAU CONSEIL, société coopérative, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 412 (bte 14), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0436.297.684,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la procédure :

Aucune disposition légale organisant la procédure en cassation n'autorise la jonction pour cause de connexité de deux pourvois dirigés contre des décisions rendues dans des causes distinctes.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de jonction.
Sur le premier moyen :

Le moyen qui conteste l'impartialité d'une juridiction en raison de sa composition peut être soulevé pour la première fois dans l'instance en cassation lorsqu'il est fondé sur une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'organisation de la justice.
Tel n'est pas le cas du moyen qui déduit le défaut d'impartialité qu'il allègue de la situation personnelle, à l'égard des parties ou de l'une d'elles, d'un juge ayant rendu la décision attaquée.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il ait été excipé devant le juge d'appel de la circonstance dont se prévaut le moyen pour contester l'impartialité personnelle de l'un des membres du siège ayant rendu la décision attaquée.
Le moyen, dont l'examen suppose la vérification d'éléments de fait, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

En vertu de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable au litige, en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui.
Cette disposition, qui autorise une délégation de pouvoirs à certaines catégories déterminées de fonctionnaires, vise la fonction et non la personne.
Sauf mention contraire, elle n'exclut dès lors pas que cette fonction soit exercée à titre intérimaire.
Dans la mesure où il soutient que la délégation de pouvoirs au profit d'une fonction exercée ad interim doit être expresse, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, la violation prétendue des autres dispositions légales invoquées est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 85, § 1er, précité.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

D'une part, le moyen fait grief à l'arrêt de violer la foi due au relevé de régularisation en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'année 2003 et à l'accord du 15 décembre 2006 en matière d'impôt des sociétés.
Les termes de ces documents ne sont pas reproduits dans l'arrêt et la demanderesse ne les produit pas à l'appui de son pourvoi.
D'autre part, les présomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.
Le moyen, qui critique l'appréciation que la cour d'appel a portée sur les documents qui lui étaient soumis, est étranger aux articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt considère que, « selon le procès-verbal du 27 novembre 2007 portant sur l'année 2004, la déduction de taxes [...] est rejetée au motif qu'‘une affectation professionnelle des travaux repris sur ces factures ne peut pas être dégagée au vu de celles-ci' » et que, « selon le procès-verbal du 2 décembre 2008 portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2006, la déduction de taxes [...] est rejetée au motif que ‘l'immeuble [...] est le domicile de monsieur M. et, durant la période contrôlée, était le siège social de la [demanderesse, que] l'adresse à laquelle sont effectués ces travaux n'est pas renseignée sur les factures, [que] ces travaux concerneraient l'extension de l'habitation de monsieur M. [et qu'] au vu de ces factures, la destination des travaux et achats pour les activités comptables de la société ne peut pas être déterminée' ». Il relève encore qu'« un procès-verbal relatif à une visite du 14 octobre 2008 de l'immeuble a été dressé le 5 février 2009 », que « [ses] constatations [...] infirment [...] l'existence d'une affectation à l'exercice de l'activité économique de [la demanderesse] » et qu'« il est [...] clair que la nature et l'aménagement des locaux constatés le 14 octobre 2008, qui correspondent aux factures en cause, [...] valent jusqu'à cette date, le gérant n'ayant [...] pas soutenu lors de la visite que l'affectation des locaux [...] aurait été modifiée depuis les périodes en cause ».
L'arrêt ajoute que « le procès-verbal du 3 novembre 2009 d'une visite sur place le 27 octobre 2009 qui concerne la s.p.r.l. ABCF, une autre société du même dirigeant [de la demanderesse], infirme la destination professionnelle du living », que « les constatations reprises dans le rapport de contrôle du 12 avril 2010 de la s.p.r.l. ABCF [...] ne sont pas de nature à infirmer les constatations des procès-verbaux précités » et que « la motivation de la cotisation subsidiaire de l'exercice d'imposition 2006 [...] est conforme aux constatations du procès-verbal du 5 février 2009 ».
L'arrêt déduit de ces énonciations que la demanderesse « n'établit pas la réunion des conditions de déduction des taxes relatives aux travaux immobiliers et aménagements relatifs aux périodes en cause ».
Il ne fonde dès lors pas sa décision sur les seuls procès-verbaux des 5 février et 3 novembre 2009.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

L'examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application.
Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, il ne ressort pas des conclusions reproduites au moyen que la demanderesse soutenait que les conventions de mise à disposition des locaux conclues en 2007 établissaient que les aménagements faisant l'objet des factures litigieuses pour les années 2004 à 2006 ont servi à effectuer des opérations taxées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent neuf euros trente et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0073.F
Date de la décision : 22/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-22;f.19.0073.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award