La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0397.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2020, C.19.0397.F


N° C.19.0397.F
KRC, société en commandite, dont le siège est établi à Charleroi (Gilly), rue Devillez, 79, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0810.739.856,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

SOCIÉTÉ NAMUROISE D'ÉQUIPEMENTS FAMILIAUX, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur (Jambes), rue de la Luzerne, 22, inscrite à la ban

que-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.649.390,
défenderesse en cassation,
représen...

N° C.19.0397.F
KRC, société en commandite, dont le siège est établi à Charleroi (Gilly), rue Devillez, 79, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0810.739.856,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

SOCIÉTÉ NAMUROISE D'ÉQUIPEMENTS FAMILIAUX, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur (Jambes), rue de la Luzerne, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.649.390,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,

en présence de

P.-E. G., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée Bati-Home,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arrêt constate que, le 6 juillet 2015, la demanderesse, la défenderesse, la société Bati-Home, monsieur S. et madame D. ont signé une convention en vertu de laquelle la demanderesse s'est engagée à reprendre le chantier de la construction d'un bâtiment que la défenderesse avait confiée à Bati-Home, la défenderesse s'est engagée à verser à la demanderesse la dernière tranche encore due pour cette construction, d'un montant de 37.214 euros, libérable à la remise des clés-réception provisoire, en compensation de la reprise du chantier par la demanderesse et des sommes dues par Bati-Home à la demanderesse, la seconde s'est engagée à céder à la première la pleine propriété de deux appartements et d'une maison, dont la valeur a été fixée à 170.000 euros, et à lui verser une somme de 135.000 euros, monsieur S. et madame D. se sont engagés en qualité de cautions des engagements de Bati-Home envers la demanderesse et la demanderesse pourrait faire appel à ceux-ci, « en leur qualité de cautions personnelles, dans les quinze jours qui suivront une mise en demeure adressée à Bati-Home et restée sans réponse ».
L'arrêt, qui relève que la demanderesse « a obtenu et conserve, en exécution de [ladite convention], les deux appartements et la maison sur plans qui lui ont été cédés par Bati-Home », énonce que la demanderesse, « qui prétend n'avoir pas reçu les 135.000 euros, reste en total défaut de démontrer qu'elle a adressé à Bati-Home une mise en demeure et qu'elle s'est ensuite adressée aux cautions pour obtenir leur intervention ».
Par ces motifs, d'où il suit qu'il considère qu'à défaut d'avoir mis en œuvre la procédure lui permettant d'obtenir le paiement par les cautions de la somme de 135.000 euros, la demanderesse ne pouvait se prévaloir du défaut de paiement de ladite somme pour refuser l'exécution de ses obligations envers la défenderesse, l'arrêt examine si la demanderesse était en droit d'opposer l'exception d'inexécution à la demande de la défenderesse.
Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

En vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable, la partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre la décision s'ils poursuivent l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite dans les quinze jours et, si aucune prorogation de délai n'est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé être résilié par les curateurs dès l'expiration de ce délai.
S'agissant d'une convention entre plusieurs parties, cette présomption de résiliation déduite de l'absence de décision en temps utile du curateur à la faillite d'une de ces parties n'entraîne pas nécessairement l'extinction des obligations souscrites entre elles par les autres parties à la convention.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Après avoir relevé que la demanderesse « soutient que la convention du 6 juillet 2015 serait illicite en ce qu'elle organiserait la reprise par [la demanderesse] de la promotion, en lieu et place de Bati-Home, alors que [la demanderesse] ne dispose pas des codes Nacebel pour exercer [en] cette qualité », l'arrêt considère qu'« il n'existe cependant aucune condition législative ou réglementaire d'accès à la profession de promoteur immobilier », que « l'obligation de disposer de l'accès à la profession en tant qu'entrepreneur général n'existe que dans le cadre d'une promotion-construction », que « le contrat de promotion en cause doit être qualifié de promotion-vente, le promoteur construisant, pour son compte, une habitation qu'il vend achevée ou en état de futur achèvement, sans avoir conclu de contrat d'entreprise avec l'acquéreur », et que la demanderesse « ne doit dès lors pas disposer de l'accès à la profession en tant qu'entrepreneur général et que la convention n'est pas illicite ».
Il suit de ces énonciations que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt vérifie si la réglementation de l'accès à la profession des entrepreneurs a été respectée.
Le moyen manque en fait.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent quarante-quatre euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0397.F
Date de la décision : 22/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-22;c.19.0397.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award