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22/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0196.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2020, C.19.0196.F


N° C.19.0196.F
J. M,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. J., et
2. A. S.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. M. C., et
2. M. D.,
3. T. V. D. P., , et
4. B.

R.,
5. S. J., en qualité d'ayant droit d'A. V. D. V. et d'A. S.,
6. B. D. C., en qualité d'ayan...

N° C.19.0196.F
J. M,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. J., et
2. A. S.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. M. C., et
2. M. D.,
3. T. V. D. P., , et
4. B. R.,
5. S. J., en qualité d'ayant droit d'A. V. D. V. et d'A. S.,
6. B. D. C., en qualité d'ayant droit d'A. V. D. V. et d'A. S.,
7. J. S.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'examen de la contradiction, dénoncée par le moyen, entre la constatation de la présence d'arbres sur l'assiette de la servitude de passage et le refus d'y voir une réduction de la largeur utile de cette servitude entraînant une prescription selon l'article 708 du Code civil, suppose l'interprétation de cette disposition.
Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite à l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l'article 706 du Code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Aux termes de l'article 708 de ce code, le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Il en résulte que l'usage restreint d'une servitude pendant un délai de trente ans peut en entraîner l'extinction partielle et, par suite, la réduction aux limites dans laquelle elle a été exercée.
Le juge apprécie souverainement si l'usage de la servitude a été restreint par un obstacle matériel.
À l'exception d'un tilleul qu'il situe « au niveau du terrain du Lycée français », et dont il constate qu'il « apparaît à peine planté en 1971 » et « un peu plus évolué dans [sa] croissance en 1979 » tandis qu'il a été « déraciné [...] en 2005 », le jugement attaqué ne constate la présence continue, sur l'assiette de la servitude, d'aucun arbre pendant une période de trente années avant l'introduction de l'action.
Le jugement attaqué, qui conclut de son examen que « [la demanderesse échoue à établir que des obstacles végétaux [aient] empêché, pendant une durée de trente années, que la servitude de passage litigieuse puisse s'exercer conformément au titre », justifie légalement sa décision.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent vingt-trois euros sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0196.F
Date de la décision : 22/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-22;c.19.0196.f ?

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