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20/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0495.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2020, P.20.0495.F


N° P.20.0495.F
P. V. D., né le 15 mars 1998, sans domicile ni résidence connue en Belgique,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Bocquet et Sibylle Gioe, avocats au barreau de Liège,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avoc

at au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un a...

N° P.20.0495.F
P. V. D., né le 15 mars 1998, sans domicile ni résidence connue en Belgique,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Bocquet et Sibylle Gioe, avocats au barreau de Liège,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé au greffe le 14 mai 2020.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le mémoire a été remis au greffe le jeudi 14 mai 2020, soit moins de quinze jours avant l'audience.

Le demandeur soutient que le délai d'anticipation prescrit par l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, n'a pas pu courir contre lui dès lors qu'il dit n'avoir été informé que le 12 mai 2020 de la date de l'audience.

Formé le 4 mai 2020, le pourvoi est dirigé contre un arrêt statuant sur la légalité d'une mesure privative de liberté prise le 27 mars 2020 et expirant deux mois plus tard, soit le mercredi 27 mai 2020.

Au moment où il forme son pourvoi, le demandeur sait donc que la Cour en fixera l'examen au plus tard à cette date ou dans la semaine précédant cette échéance.

La circonstance invoquée par le demandeur n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de déposer son mémoire, sinon dans le respect du délai de quinze jours, à tout le moins au plus tard le lundi 11 mai 2020.

Le mémoire est dès lors irrecevable et la Cour n'y a pas égard.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0495.F
Date de la décision : 20/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-20;p.20.0495.f ?

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