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20/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0481.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2020, P.20.0481.F


N° P.20.0481.F
A. S.
étrangère, privée de liberté,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
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Le 13 février 2020, après avoir tenté d'entrer dans le Royaume sans satisfaire...

N° P.20.0481.F
A. S.
étrangère, privée de liberté,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Le 13 février 2020, après avoir tenté d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et après avoir introduit une demande de protection internationale, la demanderesse fait l'objet d'une décision administrative de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière en application de l'article 74/5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi.

Le 23 mars 2020, la demanderesse fait l'objet d'une nouvelle mesure de maintien dans un lieu déterminé prise sur la base de l'article 74/6, § 1er, 2°, de la loi. La décision mentionne en substance que la demanderesse n'a pas introduit sa demande de protection internationale de manière spontanée, que, dans ce cadre, elle a utilisé des documents falsifiés, qu'il y a lieu de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, lesquels ne pourraient être obtenus si elle n'était pas maintenue, et qu'il existe un risque de fuite.

Le 25 mars 2020, la demanderesse introduit une requête de mise en liberté.

Le 1er avril 2020, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, déclare la requête irrecevable, faute d'avoir été introduite devant le tribunal territorialement compétent.

Le 17 avril 2020, statuant sur l'appel de la demanderesse, la chambre des mises en accusation déclare la requête recevable mais non fondée.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 72, 74/5 et 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

La demanderesse soutient que les juges d'appel ont fait une lecture erronée de la loi précitée en considérant que l'étranger qui, sur la base de l'article 74/5, est maintenu en rétention dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire, peut être maintenu pendant cinq mois, tandis que, lorsque la décision est fondée sur l'article 74/6, la durée du maintien ne peut excéder deux mois.

La demanderesse ne soutient pas que l'erreur dénoncée a entraîné sa rétention au-delà de la durée de validité des deux titres successifs dont elle a fait l'objet.

N'indiquant pas en quoi les considérations critiquées de l'arrêt seraient de nature à invalider la décision des juges d'appel, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 72 de la loi du 15 décembre 1980 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinés aux articles 5.1.f) et 14 de la Convention, et 74/5 et 74/6 de la loi précitée.

Il allègue que, partant du constat erroné qu'un demandeur de protection internationale peut être détenu pour une durée maximale de cinq mois, la chambre des mises en accusation n'a pas vérifié l'existence d'une différence de traitement en termes de durée de détention autorisée entre, d'une part, les demandeurs de protection internationale à la frontière à l'égard desquels le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue dans le délai de quatre semaines et, d'autre part, la situation de la demanderesse qui, à défaut de décision dans un tel délai, s'est vue notifier un second titre de détention. La demanderesse ajoute que les juges d'appel n'ont pas examiné si cette différence de traitement était discriminatoire en application de l'article 14 de la Convention.

Aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'autorité compétente, après avoir pris une décision sur la base de l'article 74/5, prenne une nouvelle décision autonome de maintien de l'étranger dans un lieu déterminé, fondée sur de nouveaux motifs, sur la base de l'article 74/6 de la loi, comme en l'espèce.

L'article 14 de la Convention prévoit que la jouissance des droits et libertés qu'elle reconnaît doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

La différence des délais de rétention d'un demandeur de protection internationale lors de son arrivée à la frontière du Royaume selon que le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris ou non une décision dans les quatre semaines de l'introduction de cette demande, ne saurait constituer une discrimination au sens de cette disposition.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0481.F
Date de la décision : 20/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-20;p.20.0481.f ?

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