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20/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0472.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2020, P.20.0472.F


N° P.20.0472.F
EL M. M.
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Benoît Lemal, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2020 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les deux moyen

s réunis :

Pris de la violation des articles 37, 52 et 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut ju...

N° P.20.0472.F
EL M. M.
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Benoît Lemal, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2020 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les deux moyens réunis :

Pris de la violation des articles 37, 52 et 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, les moyens font grief au tribunal d'avoir remis deux fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et d'avoir examiné la demande d'octroi de la surveillance électronique plus de six mois après le dépôt de cette demande.

Aux termes de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006, précitée, l'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard six mois après le dépôt de la demande.

En vertu de l'article 53, alinéa 5, de la loi du 17 mai 2006, les articles 36 et 37 de la loi sont d'application à la procédure d'octroi visée aux articles 49 à 53.

L'article 37 dispose que le juge de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

Les délais prévus par les articles précités sont des délais d'ordre, qui ne sont pas prescrits à peine de nullité.

Les moyens manquent en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de neuf euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0472.F
Date de la décision : 20/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-20;p.20.0472.f ?

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