La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0466.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2020, P.20.0466.F


N° P.20.0466.F
M. M.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2020 par le juge de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
<

br>II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur a sollicité d'être remis...

N° P.20.0466.F
M. M.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2020 par le juge de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur a sollicité d'être remis en liberté pour raisons médicales, au motif que son maintien en détention en prison, compte tenu de la situation épidémiologique, était devenu incompatible avec son état de santé. A titre subsidiaire, pour le cas où le juge de l'application des peines ne le suivait pas dans les arguments invoqués à cet effet, il a demandé que les questions préjudicielles suivantes soient posées à la Cour constitutionnelle :

- « L'article 74 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en prévoyant une procédure exclusivement écrite et non contradictoire devant le juge de l'application des peines concernant la procédure de libération pour raisons médicales, alors que l'article 53 de la même loi prévoit une procédure contradictoire devant le tribunal de l'application des peines pour les demandes de libération conditionnelle, de surveillance électronique, de détention limitée et de libération en vue de l'éloignement du territoire ? ».

- « L'article 74 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en prévoyant une procédure exclusivement écrite et non contradictoire devant le juge de l'application des peines concernant la procédure de libération pour raisons médicales, alors que les articles 34 et 35 de la même loi prévoient une procédure contradictoire devant le juge de l'application des peines pour les condamnés de moins de trois ans ? ».

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche au jugement attaqué de ne pas répondre à la demande de renvoi préjudiciel.

Il ne ressort pas de la demande écrite de libération provisoire ou des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait sollicité du juge de l'application des peines de pouvoir être entendu par lui ni qu'il ait demandé que les questions préjudicielles précitées soient posées à la Cour constitutionnelle au cas où le juge refusait d'accéder à cette demande.

Le demandeur n'ayant pas soulevé les questions préjudicielles à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception, le juge de l'application des peines ne devait pas, pour motiver régulièrement sa décision, répondre à cette demande.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le jugement relève que le risque sanitaire invoqué par le demandeur est moins élevé dans l'établissement où il est retenu qu'à l'extérieur. Le juge de l'application des peines a opéré ce constat en comparant le nombre de personnes contaminées et recensées comme telles sur le territoire de la ville de Liège où le demandeur déclare vouloir résider, avec l'absence de cas positifs identifiés dans le centre pénitentiaire ouvert de Saint-Hubert.

Le moyen fait valoir que cette considération ne tient pas compte des arguments du demandeur et des articles scientifiques actuels et constants. Il en déduit une violation des articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sous le couvert de la violation alléguée, le moyen ne critique que l'appréciation d'après laquelle la détention à Saint-Hubert n'expose pas le demandeur au risque qu'il invoque.

Pareille appréciation gisant en fait, le moyen dirigé contre elle est irrecevable.
Sur le troisième moyen :

En considérant que le demandeur est, au point de vue de l'exposition à la pandémie, plus en sécurité à Saint-Hubert que sur le territoire de la ville de Liège, et en tirant cette affirmation de la comparaison décrite ci-dessus, dans la réponse au deuxième moyen, le juge de l'application des peines n'a pas déduit, des faits constatés par lui, une conséquence qui serait sans lien avec eux ou qui ne serait susceptible, sur leur fondement, d'aucune justification.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur la demande de questions préjudicielles :

Le demandeur sollicite que la Cour pose à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles énoncées au premier moyen.

Cette demande n'est pas attachée à un moyen que le demandeur invoque devant la Cour.

La réponse que la Cour constitutionnelle donnerait n'étant pas susceptible d'avoir une incidence sur la solution du pourvoi, la demande est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0466.F
Date de la décision : 20/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-20;p.20.0466.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award