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20/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0219.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2020, P.20.0219.F


N° P.20.0219.F
S. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur, et Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège,

contre

1. G. Y L. N.
2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint Jean, 32-38,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre mo

yens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît ...

N° P.20.0219.F
S. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur, et Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège,

contre

1. G. Y L. N.
2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint Jean, 32-38,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la méconnaissance de la foi due aux actes et des droits de la défense, ainsi que de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Poursuivi du chef de coups ou blessures volontaires, le demandeur qui, devant la cour d'appel, a invoqué la légitime défense et l'excuse de provocation, reproche à l'arrêt de violer la foi due aux déclarations de trois témoins entendus sous serment par le tribunal correctionnel et de ne pas répondre à ses conclusions invoquant le témoignage de ces personnes à l'appui de sa défense.

Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, autrement dit de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.

Dans la mesure où il n'apparaît pas de l'arrêt que les juges d'appel se soient référés aux déclarations précitées, le moyen manque en fait.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie est remplie lorsque la décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n'est pas tenu de suivre une partie dans le détail de son argumentation.

L'arrêt considère d'abord que la scène de coups litigieuse s'est déroulée dans le contexte confus d'une bagarre de café entre des personnes qui ont consommé de l'alcool, et dans un endroit sombre, tandis que la plupart des témoins ont fait des déclarations favorables tantôt au demandeur, tantôt au défendeur, en raison des liens qui les unissaient aux protagonistes en présence.

Les juges d'appel ont ensuite énoncé que la version des faits rapportée par le défendeur devait être privilégiée parce qu'elle était corroborée par les éléments concordants suivants :
- les aveux partiels du demandeur qui a admis avoir frappé le premier, et par erreur, le défendeur, ce qui démontre que ce dernier ne l'avait en rien provoqué, ni ne constituait la moindre menace à son égard ;
- le fait que le demandeur se soit immédiatement excusé et ait reconnu son erreur démontre qu'à son estime, le défendeur n'a pas été son agresseur initial ;
- les constatations médicales attestant chez le défendeur une double fracture de la mandibule, constat qui coïncide avec le violent coup au visage dénoncé par celui-ci ;
- le certificat médical établi pour le demandeur, qui fait état de contusions multiples mais apparaissant peu significatives par rapport au coup de boule dénoncé par celui-ci et au déchaînement dont le défendeur se serait rendu coupable envers lui aux dires de certains ;
- les déclarations des témoins favorables au défendeur et qui ne sont pas infirmées par les explications de deux témoins sollicités par le demandeur.

En énumérant ainsi des éléments de fait différents ou contraires qui ôtaient leur pertinence à la défense proposée, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des règles de preuve en matière pénale et des articles 411 et 416 du Code pénal.

Le demandeur soutient que, compte tenu des trois témoignages recueillis sous serment par le premier juge, l'arrêt considère à tort que « rien ne permet d'établir » qu'il avait déjà reçu un violent coup de pied au niveau du thorax et qu'il a été confronté à un groupe de plusieurs personnes qui s'avançaient vers lui avec des intentions belliqueuses auxquelles il a réagi en donnant, pour se défendre légitimement, un coup de poing unique et accidentellement reçu par son ami G. y L.

D'une part, en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire.

D'autre part, le juge constate souverainement en fait les éléments dont il déduit l'existence ou non de la légitime défense ou de l'excuse de provocation, la Cour se bornant à vérifier si, des faits qu'il a constatés, il n'a pas déduit des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

Outre les énonciations de l'arrêt résumées en réponse au premier moyen, les juges d'appel ont considéré que le demandeur avait, le premier, frappé le défendeur sans aucune raison, avec violence et en plein visage, alors que ce dernier ne participait pas à la bagarre et qu'il avait invoqué en vain la fin de la scène pour tenter de se disculper de son coup donné au tout début.
En tant qu'il critique cette appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable.

Par l'ensemble des considérations précitées, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu d'admettre les exceptions soulevées par le demandeur.

Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilité et l'étendue du dommage de l'Union nationale des mutualités socialistes :

Sur le deuxième moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que, compte tenu des trois témoignages recueillis par le premier juge, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil en déclarant le demandeur seul responsable du dommage subi par le défendeur.

Il résulte de la réponse à la première branche que les juges d'appel ont, par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, légalement écarté le moyen déduit de l'excuse de provocation.

En décidant, sur le fondement de ces motifs, d'écarter la faute ainsi caractérisée par le demandeur dans le chef du défendeur, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Le demandeur soutient que les motifs retenus par la cour d'appel révèlent que le défendeur a, à tout le moins, participé, ne serait-ce que par sa présence sur les lieux, à une algarade se déroulant dans un coin sombre sans prendre la précaution, s'il s'estimait étranger aux faits, de se tenir à l'écart de ces violentes discussions. Selon le moyen, l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur alléguant que le comportement fautif du défendeur justifiait un partage de responsabilités, est entaché de contradiction et viole l'article 1382 du Code civil.

Après avoir considéré que le demandeur avait frappé le premier le défendeur « sans aucune raison, avec violence et en plein visage, alors que ce dernier ne participait pas à la bagarre », les juges d'appel ont énoncé que le dossier ne révélait aucune faute qu'aurait commise le défendeur sans laquelle le dommage encouru par lui ne se serait pas produit tel qu'il est survenu.

Par ces considérations qui ne comportent aucune contradiction, la cour d'appel a répondu à la défense proposée.

Ainsi, l'arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

2. l'étendue du dommage de N. G. y L. :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. En tant que le demandeur critique la décision qui, rendue sur son appel en qualité de partie civile, déclare non établis les faits de coups ou blessures volontaires imputés au défendeur :

Sur le troisième moyen :

Selon la déclaration de pourvoi signée au nom du demandeur, celui-ci n'a formé son recours en cassation qu'en qualité de prévenu.

La Cour n'est dès lors pas saisie d'un pourvoi dirigé contre la décision statuant sur l'action civile exercée par le demandeur contre le défendeur.

Méconnaissant l'effet dévolutif du pourvoi, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0219.F
Date de la décision : 20/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-20;p.20.0219.f ?

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