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18/05/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0046.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2020, S.18.0046.F


N° S.18.0046.F
É. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I.

La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 201...

N° S.18.0046.F
É. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour du travail de Liège.
Le 28 avril 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'article 1er, § 2, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long crée le grade d'ingénieur industriel ; ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme d'études dont l'article 3, § 2, fixe la durée à quatre années au moins.
L'article 8, § 1er, a), autorise les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien à obtenir, dans les quinze ans de l'entrée en vigueur de la loi, l'assimilation de leur grade et de leur diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel avec tous les droits y attachés.
Il suit de cette disposition que l'assimilation confère les droits attachés au diplôme d'ingénieur industriel en matière de pensions.
L'arrêt constate que le demandeur a travaillé à partir de 1974 à la Société nationale des chemins de fer belges avec un diplôme d'ingénieur technicien, que le nombre minimum d'années d'étude requis par la réglementation pour ce diplôme est de trois, que le demandeur l'a obtenu au terme d'études organisées en quatre années qu'il a toutes réussies, qu'il a obtenu en 1987 l'assimilation de son grade et de son diplôme d'ingénieur technicien à ceux d'ingénieur industriel, qu'il a poursuivi sa carrière avec le grade d'ingénieur industriel et qu'il bénéficie depuis 2011 d'une pension de retraite en vertu du statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges.
Il constate encore que cette pension est calculée en application des paragraphes 20 et 21 de l'avis n° 35 PS relatif à la bonification pour diplôme en matière de pensions suivant lesquels les agents qui, à l'occasion de leur recrutement, ont dû produire un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire ou de l'enseignement supérieur technique, de plein exercice, correspondant à des études d'une durée égale ou supérieure à deux ans et ceux qui, détenteurs d'un tel diplôme, ont accédé à un emploi pour lequel le diplôme est normalement exigé, bénéficient d'une bonification de temps dans le calcul de leur pension et cette bonification est égale au nombre minimum d'années requis pour l'obtention du diplôme.
Il considère que l'assimilation du diplôme a permis au demandeur d'accéder « aux grades et niveaux de rémunérations réservés aux ingénieurs industriels », c'est-à-dire à un emploi pour lequel le diplôme d'ingénieur industriel est normalement exigé, mais que l' « assimilation n'a [...] pour effet ni de délivrer un nouveau diplôme d'ingénieur industriel ni de modifier le programme des anciennes études d'ingénieur technicien ou leur durée minimale ».
En limitant pour ce motif la durée de la bonification en matière de pensions aux trois années minimum requises pour l'obtention du diplôme d'ingénieur technicien, alors que le demandeur est titulaire par assimilation d'un diplôme d'ingénieur industriel pour lequel au moins quatre années d'études sont requises, l'arrêt viole l'article 8, § 1er, a), de la loi du 18 février 1977.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit la demande du demandeur non fondée et confirme la décision de la société HR Rail du 9 avril 2014, et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante et un euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0046.F
Date de la décision : 18/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-18;s.18.0046.f ?

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