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13/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0377.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2020, P.20.0377.F


N° P.20.0377.F
H. J.-C.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège, et Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe le 10 mars 2020.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

r>II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction ...

N° P.20.0377.F
H. J.-C.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège, et Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe le 10 mars 2020.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après le jugement ou l'arrêt définitif. En application du deuxième alinéa de cet article, un pourvoi peut toutefois être formé contre les décisions rendues sur la compétence, les décisions relatives à l'action civile statuant sur le principe d'une responsabilité et celles qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.

L'arrêt attaqué constate, en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, que les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration appliquées dans le cadre de l'information et de l'instruction sont régulières.

Cette décision est une décision préparatoire ou d'instruction au sens de l'article 420, alinéa 1er, précité, et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cette disposition.

Il en résulte que, formé avant la décision définitive sur l'action publique exercée à charge du demandeur, le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens, étrangers à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/05/2020
Date de l'import : 20/05/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.0377.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-13;p.20.0377.f ?

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