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06/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0445.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2020, P.20.0445.F


N° P.20.0445.F
B. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Cohen et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation.
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
> Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, c...

N° P.20.0445.F
B. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Cohen et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation.
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 5, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 à 4, 7, 19, 24, 41, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Il reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que les droits de la défense du demandeur, visé par une mesure de maintien en vue de son éloignement, n'avaient pas été méconnus, nonobstant la circonstance qu'il n'avait pu consulter le dossier de la procédure pendant les deux jours ouvrables qui ont précédé l'audience devant la cour.

Sous le visa de ces dispositions, le demandeur reproche à l'arrêt de rejeter sa défense selon laquelle il n'avait pas eu accès, avant les débats devant la cour d'appel, au dossier de la procédure.

Dans la mesure où il associe à un vice de légalité le défaut de motivation qu'il dénonce, le moyen manque en droit.

En vertu de l'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, en cas de recours auprès du pouvoir judiciaire, il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives notamment au droit de prendre communication du dossier administratif. L'alinéa 5 de cette disposition prévoit par ailleurs que le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.

Mais l'article 72 précité ne prévoit pas de sanction à l'absence de communication des pièces préalablement à la comparution de l'étranger. Une telle irrégularité n'est sanctionnée que si elle a préjudicié les droits de la défense.

L'arrêt relève que le dossier ayant été acheminé tardivement, personne n'a pu le consulter avant l'audience. Il ajoute que le demandeur n'a pas allégué que l'accès au dossier ne lui a pas été donné avant l'audience devant le premier juge et que, dans la mesure où aucune nouvelle pièce n'y a été jointe entretemps, l'impossibilité pour lui d'en prendre à nouveau connaissance n'a pas porté effectivement atteinte à ses droits de défense.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche en substance aux juges d'appel d'avoir décidé qu'il existait encore des perspectives de l'éloigner, en se bornant à faire état d'une hypothèse et à se référer au délai théorique maximum de huit mois prévu par la loi pour le maintien d'un étranger. Selon lui, ils étaient tenus d'indiquer dans quelle mesure cet éloignement apparaîtrait possible dans un délai raisonnable.

Conformément à l'article 44septies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le maintien d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille peut être prolongé par période de deux mois lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien, qu'elles se sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.

Après avoir rappelé que les juridictions d'instruction n'exercent qu'un contrôle de légalité de la décision administrative qui ordonne la détention de l'étranger, les juges d'appel ont énoncé que leur examen n'a lieu qu'au regard des circonstances qui prévalaient au moment de cette décision. À cet égard, ils ont relevé qu'à la date de la prolongation du maintien, les frontières n'étaient pas encore fermées, que cette mesure apparaît proportionnée à la situation de fait de l'intéressé, que l'arrêt décrit, et que si les transports entre la Belgique et le Maroc sont actuellement suspendus, il n'est pas acquis, à ce stade, que les perspectives raisonnables d'éloignement seraient absentes durant le temps pendant lequel la loi autorise le maintien à cette fin. Enfin, ils ont constaté que rien n'indique que les autorités marocaines refuseraient de coopérer en vue de l'éloignement.

Ainsi, les juges d'appel ont fait état des circonstances concrètes qui, au moment de la prise de la décision dont le contrôle leur est déféré, permettaient de considérer que l'éloignement du demandeur pourrait intervenir dans un délai raisonnable, ainsi que de l'absence d'indication donnant à penser que l'exécution de cette mesure ne pourrait plus avoir lieu dans un tel délai, étant celui pendant lequel la loi autorise le maintien à cette fin.

Partant, l'arrêt justifie légalement la décision qu'il existe toujours une possibilité d'éloigner effectivement le demandeur dans un délai raisonnable.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le demandeur reproche également à l'arrêt de contenir des motifs contradictoires, parce qu'il énoncerait, à la fois, qu'il n'existe pas de perspectives actuelles de l'éloigner et que la condition qu'une telle perspective demeure est remplie.

Mais par aucune considération, les juges d'appel n'ont énoncé qu'il n'existe pas de perspective d'éloigner le demandeur.

Ils ont constaté, ce qui est différent, que, postérieurement à la prise de la décision de prolonger le maintien du demandeur, soit au moment pour eux de statuer, la possibilité d'organiser son éloignement était absente, sans qu'il apparaisse, à ce stade, que les perspectives d'exécution de cette mesure dans le délai autorisant le maintien auraient disparu.

Procédant d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque, dans cette mesure, en fait.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir apprécié l'existence de perspectives de l'éloigner dans un délai raisonnable à la lumière de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, alors que la décision de prolongation du maintien qui le vise a été prise sur la base de l'article 44septies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

Le moyen n'indique pas à quelle condition à laquelle serait subordonnée la prolongation de son maintien, prévue par l'article 44septies, § 1er, alinéa 2, précité, et non par l'article 15 de la directive 2008/115/CE, les juges d'appel n'auraient pas eu égard pour statuer sur la légalité de cette mesure.

Partant, dépourvu d'intérêt, à cet égard, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, dans la mesure où il associe une nouvelle fois à un vice de légalité le défaut de motivation qu'il dénonce, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Le moyen soutient que l'arrêt viole notamment l'article 44septies de la loi du 15 décembre 1980. Le demandeur associe cette violation à la considération des juges d'appel suivant laquelle « aucune illégalité ne saurait se déduire du seul fait que l'autorité administrative impose à l'intéressé une mesure de détention prévue par la loi, alors même que d'autres mesures moins contraignantes pourraient être prises ».

Cette énonciation ne trahit pas les termes de la disposition légale invoquée par le moyen.

De ceux-ci, il résulte en effet que l'objet du contrôle n'est pas la recherche de mesures moins contraignantes comme telles, mais la vérification que de telles mesures existent qui puissent, avec la même efficacité, assurer le but légalement poursuivi par l'autorité administrative.

Reposant sur une lecture incomplète de la loi, le moyen manque en droit.

Sur le quatrième moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de viser, au rang des dispositions dont il a fait application, l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, alors que cette norme n'était pas applicable.

Aucune disposition légale n'impose aux juridictions d'instruction saisies d'une requête en application de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980, d'indiquer dans leur décision les dispositions des lois de procédure dont elles ont fait application.

Partant, dans cette mesure, dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, le moyen est imprécis dès lors qu'il n'indique pas quelle règle serait méconnue, parmi celles contenues dans les dispositions dont les juges d'appel auraient, à l'estime du demandeur, dû faire application.

À cet égard, le moyen est également irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0445.F
Date de la décision : 06/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-06;p.20.0445.f ?

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